Le décret du 25 mars 2020 n° 2020-325 relatif à l’activité partielle permet à l’employeur de recueillir l’avis du CSE postérieurement à sa demande d’activité partielle lorsque sa demande repose sur des circonstances exceptionnelles (cas du Covid-19).

Il est précisé que l’avis du CSE doit être transmis à la Direccte dans un délai maximal de deux mois à compter de ladite demande.

Cette dérogation attendue aux règles de consultations habituelles du CSE, a été accompagnée d’une autre modification, moins évoquée, qui pourrait avoir néanmoins des conséquences importantes pour les entreprises de moins de 50 salariés.

L’article 1er dudit décret a en effet apporté la modification suivante à l’alinéa 6 de l’article R. 5122-2 du Code du travail portant sur l’avis du CSE devant accompagner la demande d’activité partielle :

« Elle [la demande d’activité partielle] est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l’entreprise en est dotée. »

Pour mesurer la portée de cette modification, il faut savoir que l’alinéa 6 de l’article R. 5122-2 du Code du travail était antérieurement rédigé de telle façon qu’il semblait viser uniquement les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui permettait de considérer que seules ces dernières étaient concernées par l’obligation de solliciter l’avis du CSE.

Cet alinéa était en effet rédigé ainsi « elle [la demande d’activité partielle] est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique en application de l’article L. 2312-1. » Or, ce dernier article concerne les entreprises d’au moins 50 salariés.

Le décret du 25 mars 2020 semble ainsi étendre l’obligation de consultation du CSE aux entreprises de moins de 50 salariés.

Cette situation peut poser une difficulté particulière pour les entreprises qui n’auraient pas mis en place le CSE alors qu’elles en avaient légalement l’obligation.

Se pose en effet la question du traitement par la Direccte des demandes d’activité partielle par des entreprises qui n’ont pas mis en place un tel CSE ou qui ne justifient pas d’un procès-verbal de carence.

Il n’est pas à exclure qu’un refus puisse être opposé par la Direccte dans une telle situation ou que celle-ci retire une décision d’autorisation qu’elle aurait accordée.

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