1. Validité de la désignation d’un organisme d’assurance complémentaire obligatoire
2. Rappel concernant l’exercice du droit de grève
3. Inopposabilité d’une modification du règlement intérieur
4. Qualité du CHSCT à percevoir de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses prérogatives
5. Cotisations sociales : intégration de l’indemnité pour violation du statut protecteur d’un salarié
6. Renonciation à la clause de non concurrence
7. Obligation de résultat de l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de l’employeur
8. Caractère professionnel des SMS envoyés ou reçus sur le téléphone mis à disposition par l’employeur
 

1. Désignation d’un organisme d’assurance complémentaire obligatoire
Un avenant, étendu par arrêté, à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie a prévu de mettre en œuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d’application de cette convention. A cette fin, Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l’article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l’article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant de souscrire les garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007. Les deux arrêts suivants portent sur la situation d’artisans ayant refusé de s’affilier au régime désigné conventionnellement qui ont alors vu l’organisme désigné saisir les juridictions, au motif que l’affiliation à ce régime était obligatoire, afin d’obtenir des rappels de cotisations.

  • Soc. 11 février 2015 (n°14-13.538) FS-PB :

Pour rejeter la demande de l’organisme d’assurance, la cour d’appel se fonde d’une part, sur la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 qui prive l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l’avenant litigieux de sa légitimité et d’autre part, sur l’absence de contrat en cours à cette date entre l’organisme de prévoyance et la société.
La Cour de cassation infirme cet arrêt. En effet, la Cour considère, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte, selon la Cour de cassation que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d’accords collectifs ayant procédé à la désignation d’organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre effective.

  • Soc. 11 février 2015 (n°14-11.409) FS-PB :

En l’espèce, l’artisan boulanger a demandé la nullité de la clause de désignation de l’organisme d’assurance par la convention collective en raison de l’absence de mise en concurrence préalable.
La Cour de cassation infirme l’arrêt de la cour d’appel qui subordonne la validité de la clause de désignation à une mise en concurrence préalable par les partenaires sociaux de plusieurs opérateurs économiques. A l’appui de sa décision, la Cour de cassation, précise que la CJUE a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l’affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l’ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l’article 101 du TFUE. Elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l’activité consistant dans la gestion d’un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d’économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s’opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l’affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d’activité concerné d’être dispensées de s’affilier audit régime. Enfin, selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu’elles n’imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d’un régime de prévoyance obligatoire.
 
2. Atteinte au droit de grève
Soc. 11 février 2015 (n°13-14.607) FS-PB :
Trois jours après la date annoncée dans un préavis de grève, un employeur constatant que la grève n’avait pas débuté a affiché une note d’information indiquant que le préavis ne pouvait plus produire d’effet et qu’aucun arrêt de travail ne pouvait avoir lieu dans le cadre de ce préavis. Le syndicat, à l’origine du préavis a alors saisi le tribunal de grande instance d’une requête tendant à la condamnation de l’employeur à retirer cette note et à lui payer des dommages-intérêts. La cour d’appel a considéré que la note portait atteinte au droit de grève et a ordonné le retrait de la note d’information sous astreinte.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rappelle que « si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ».
 
3. Modification du règlement intérieur
Soc. 11 février 2015 (n°13-16.457) FS-PB :
Le règlement intérieur d’une société prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail. L’employeur avait par la suite introduit une exception permettant au salarié de venir et de repartir du lieu de travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La cour d’appel a considéré que cette modification n’était pas opposable au salarié.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et précise qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu’après que le projet a été soumis à l’avis du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence.
 
4. Qualité du CHSCT à percevoir des dommages-intérêts
Soc. 3 mars 2015 (n°13-26.258) FS-PB :
La Cour de cassation précise ici que le CHSCT « qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l’employeur la réparation d’un dommage que lui cause l’atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives » . La question de la possibilité de se voir allouer des dommages et intérêts se posait dès lors que le CHSCT est dépourvu de budget propre.
 
5. Indemnité pour violation du statut protecteur d’un salarié : soumission aux cotisations sociales
2ème Civ. 12 février 2015 (n°14-10.886) F-PB :
L’indemnité pour violation du statut protecteur, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable, est soumise aux cotisations sociales et d’assurance chômage.
 
6. Renonciation à la clause de non concurrence
Soc. 3 mars 2015 (n°13-20.549) FP-PB :
La Cour de cassation apporte deux précisions dans cet arrêt. Tout d’abord, elle indique que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
La Cour ajoute ensuite que « lorsque le contrat de travail prévoit que l’employeur pourra libérer le salarié de l’interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c’est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l’employeur du délai contractuel ».
La Cour considère donc qu’en l’espèce, en signant une rupture conventionnelle, les parties ont renoncé d’un commun accord au licenciement précédemment notifié par l’employeur. En conséquence, l’employeur a pu légalement renoncer à la clause de non-concurrence deux jours avant la date prévue de rupture de la relation contractuelle.
 
7. Obligation de résultat de l’employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité de l’employeur.
Soc. 11 mars 2015 (n°13-18.603) FS-PB :
En l’espèce, une salariée victime de harcèlement moral et sexuel a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel a retenu que la matérialité du harcèlement a été établie mais a débouté la salariée au motif que l’employeur, qui a licencié l’auteur du harcèlement, a pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation infirme l’arrêt, au motif que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ». Il appartenait dès lors à la cour qui a constaté que la salariée était victime de harcèlement, d’apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail.
 
8. Caractère professionnel des SMS envoyés ou reçus sur le téléphone mis à disposition par l’employeur
Com. 10 février 2015 (n°13-14.779) FS-PB :
Accusant un concurrent d’avoir désorganisé son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, une société a été autorisée par ordonnance à faire procéder à un constat au siège de la société concurrente ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. La cour d’appel a rejeté la demande de rétractation de cette autorisation par le concurrent.
La société concurrente a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation et a invoqué le caractère déloyal de la production à titre de preuve, de SMS émis par les salariés ou reçus par eux grâce à un téléphone mobile mis à leur disposition pour leur travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.

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