Dans ces deux séries d’arrêts, les employeurs concernés avaient pourtant mis en place des dispositifs de contrôle, qui n’ont toutefois pas été suffisants à le protéger de toute condamnation.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies si la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
Soc. 14 nov. 2018, n°17-20.659 – Soc. 14 nov. 2018, n°17-16.959
Le régime des heures supplémentaires concerne tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et ceux ayant la qualité de cadre dirigeant.
En principe, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire qui donne lieu à rémunération majorée, à condition que celle-ci ait été accomplie à la demande ou pour le compte de l’employeur.
A défaut d’accord express préalable de l’employeur, le salarié peut toujours réclamer le paiement d’heures supplémentaires, s’il démontre les avoir effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979).
Cet accord implicite peut, par exemple, être retenu lorsque l’employeur a connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié et ne s’y oppose pas (Cass. soc. 2-6-2010 n° 08-40.628).
Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour de Cassation précise que le salarié peut également réclamer le paiement d’heures supplémentaires dès lors que leur accomplissement a été rendu nécessaire à la réalisation des tâches confiées.
En pratique, l’employeur doit donc s’assurer que la charge de travail qu’il confie au salarié est adaptée à l’horaire de travail du salarié.
A noter également que, dans ces cas d’espèce, l’obligation contractuelle du salarié à solliciter préalablement l’accord de son employeur sur l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’opposition de l’employeur à l’exécution de telles heures, ont été considérées comme indifférentes.
Charge de la preuve du suivi du temps de travail pour les salariés en forfait jour
Soc. 19 déc. 2018, n°17-18725
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Dans cette affaire, Monsieur Y, Directeur commercial senior, a notamment contesté la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, estimant que son employeur n’avait pas respecté les dispositions de la convention collective permettant le suivi de sa charge de travail.
Validant le raisonnement des juges du fond, la Cour de cassation relève que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, l’employeur n’a pas rapporté la preuve d’un contrôle effectif de la charge de travail du salarié, ni de l’amplitude de son temps de travail.
Faute pour l’employeur de rapporter cette preuve, la convention de forfait en jours est sans effet, de sorte que le salarié est en droit de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires.