La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, vise à mieux assurer cette égalité au sein de l’entreprise et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Les principaux apports de la loi sont :

  • une protection renforcée contre le harcèlement

L’employeur qui aura connaissance de faits de harcèlement sexuel dans l’entreprise devra prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme et les sanctionner (art. 40, 41 et 42).

  • la simplification de la négociation en matière d’égalité professionnelle et salariale et la sanction applicable en cas de non-respect par l’employeur

Au niveau de l’entreprise, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes faisait l’objet de deux négociations annuelles : l’une sur l’égalité professionnelle (article L. 2242-5 du code du travail) et l’autre sur l’égalité salariale et la suppression des écarts de rémunération.

La loi du 4 août 2014 prévoit une négociation annuelle unique sur les « objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ».

Deux nouveaux thèmes de négociation sont introduits : le déroulement des carrières et la mixité des emplois.
En cas de non-respect de l’obligation de négociation annuelle, les employeurs pourront être interdits d’accès à la commande publique.
Cette sanction sera applicable pour les contrats de marché publics conclus à compter du 1er décembre 2014.
Il est à noter que cette sanction s’appliquera aussi pour les employeurs condamnés pour discrimination (art. 16).

  • de nouvelles autorisations d’absence pour les salariés

Les salariés concluant un PACS à compter du 6 août 2014 auront légalement un droit à congé de 4 jours rémunérés comme pour un mariage (art.21)
Le conjoint d’une femme enceinte bénéficiera de trois autorisations d’absence pendant la grossesse, rémunérées (art.11).

  • la modification des prestations familiales

A compter du 1er octobre 2014, le complément de libre choix d’activité, versé aux salariés en congés parental est désormais appelé « prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
La durée de versement de cette prestation est allongée si le congé est partagé entre les deux parents (art 8).

  • la protection des jeunes pères pendant quatre semaines contre le licenciement

L’article 9 prévoit que pendant 4 semaines qui suivent la naissance de son enfant, le jeune père ne peut être licencié que s’il commet une faute grave ou si le maintien de son contrat de travail est impossible.
La protection de la femme enceinte s’étend au jeune père.
Le licenciement d’un jeune père pour un motif autre que ceux prévus pourrait donner lieu à réintégration ou indemnisation, sur le plan du droit du travail.
Sur le plan pénal, l’article R 1227-5 concernant la « grossesse » et la « maternité » étant d’application stricte, les sanctions prévues ne peuvent, à ce jour, pas s’appliquer en cas de non-respect des règles en présence d’un salarié masculin.

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