ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes :
La loi a été publiée le 5 août 2014, ses dispositions sont donc applicables depuis le 6 août 2014. La loi modifie un certain nombre de dispositions du code du travail et en introduit de nouvelles.

1) Négociation collective
Il appartient aux organisations professionnelles de lutter contre les écarts de rémunération (Art. L.2241-7 du code du travail). L’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes devient un objet de négociation annuelle. La loi prévoit que l’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois (Art. L.2242-5 du code du travail). A défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise (Art. L. 2242-7 du code du travail).

2) Prestations sociales
Le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) devient la prestation partagée d’éducation de l’enfant. La loi prévoit entre autre que lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret (Art. L.531-4 du code de la sécurité sociale).

3) Maternité et paternité
La loi a pour objectif d’harmoniser les droits des salariés ayant trait à la grossesse et à la naissance d’un enfant. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum (Art. L.1225-16 al. 1er du code du travail).

a)      Le contrat de travail d’un salarié ne pourra plus être rompu pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant excepté en cas de faute grave ou en cas d’ « impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant » (Art. L. 1225-4-1 du code du travail).

b)      Plusieurs dispositions visent à compenser le désavantage qui peut résulter de la prise d’un congé parental. L’article 14 de la loi autorise à titre expérimental le versement aux parents de deux enfants qui cessent leur activité professionnelle du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, afin de faciliter leur retour à l’emploi.

4) PACS
Les salariés bénéficient désormais d’un congé de quatre jours pour la conclusion d’un pacte civile de solidarité (Art. L.3142-1 du code du travail).

5) Harcèlement
Concernant le harcèlement sexuel, l’employeur n’est plus seulement tenu de prévenir de tels actes, il lui appartient aussi d’y mettre un terme et de les sanctionner (Art. L. 1153-5 du code du travail).

6) Dispositions diverses
La référence au « bon père de famille » est supprimée dans plusieurs articles du civil et remplacé par l’expression raisonnablement.

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