Le contexte de l’établissement des ordonnances du 1er avril 2020

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a notamment instauré un état d’urgence sanitaire et permis au Gouvernement d’adopter, par ordonnances, des mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-Covid-19.

Dans ce contexte, les ordonnances suivantes ont notamment été adoptées et signées le 1er avril 2020 et publiées au Journal Officiel le 2 avril 2020 :

Les mesures d’urgence en matière de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ordonnance n° 2020-385)

MESURE (1) : Suppression de l’obligation de mettre en œuvre un accord d’intéressement

L’employeur peut verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par le biais d’un accord d’intéressement mais également de façon unilatérale.

MESURE (2) : Modification du plafond d’exonération

La prime exceptionnelle est exonérée, jusqu’à 1.000 euros, de cotisations et contributions sociales et d’impôts sur le revenu. En cas d’accord d’intéressement, ce plafond est relevé à 2.000 euros.

MESURE (3) : Report de la date limite au 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020)

Ce report de la date limite concerne le versement de la prime mais aussi la conclusion d’un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire inférieure à 3 ans (sans pouvoir être inférieure à 1 an).

MESURE (4) : Ajout d’un critère de modulation

L’employeur peut moduler le montant de la prime selon les conditions de travail liées à l’épidémie

Les mesures d’urgence relatives aux Instances Représentatives du Personnel (ordonnance n° 2020-389)

MESURE (1) : Suspension immédiate des délais des processus électoraux en cours dans l’entreprise jusqu’à 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire

-La suspension du processus électoral n’invalide pas les formalités d’ores et déjà effectuées (1er tour …).

-Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

-L’employeur qui doit engager le processus électoral, doit le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

-Les mandats en cours des représentants élus et la période de protection spécifique (des candidats, membres élus titulaires ou suppléants…) sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

-L’employeur qui doit organiser des élections partielles en est dispensé, lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours.

MESURE (2) : Adaptation des conditions d’information et de consultation des IRP

-Les CSE (ou autres instances) peuvent se réunir par visioconférence ou audioconférence, voire, à titre subsidiaire ou par accord d’entreprise, par messagerie instantanée.

Concernant les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : le CSE est informé concomitamment à la mise en œuvre des mesures par l’employeur et le CSE rend son avis dans un délai d’un mois.

Les mesures d’urgence relatives aux missions des médecins du travail (ordonnance n° 2020-386)

MESURE (1) : Concentration de l’activité des médecins du travail sur les missions en lien avec l’épidémie

-La diffusion de messages de prévention contre la propagation du virus et l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates, dans l’accroissement ou l’adaptation de leur activité ;

-La prescription ou le renouvellement d’arrêt de travail en lien avec le covid-19 (infection ou suspicion d’infection) et le dépistage des salariés contaminés ;

-Les visites d’embauche pour les salariés affectés à des postes à risques ou qui présentent des facteurs de vulnérabilité.

MESURE (2) : Report des autres missions sans lien avec l’épidémie

-Possible report des visites médicales, sauf si elles sont indispensables (suivi individuel renforcé, suivi adapté ou régulier), sans que cela ne fasse obstacle à l’embauche où à la reprise.

-Possible report des études de poste, procédures d’inaptitude, etc … sauf en cas d’urgence ou de risques graves pour la santé du travailleur.

Les mesures d’urgence en matière de formation professionnelle (ordonnance n° 2020-387)

MESURE (1) :

Prolongation possible par avenant des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation (report ou annulation de cours ou d’examens).

MESURE (2) :

Prolongation de 3 à 6 mois de la durée pendant laquelle un apprenti peut rester en formation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

MESURE (3) :

Report jusqu’au 31 décembre 2020 de l’échéance pour réaliser les entretiens d’état des lieux du parcours professionnel.

MESURE (4) :

Adaptation des modalités d’accompagnement et de financement de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faciliter sa réalisation à distance.

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