Le Parlement a adopté le 25 juillet dernier un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire qui a vocation à mettre en place le dispositif de lutte contre la propagation de la covid-19 couramment appelé « pass sanitaire. » Ce texte est actuellement soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, qui est censé se prononcer sur sa conformité le 5 août prochain. Les mesures prévues par ce texte ne seront en conséquence applicables que si elles sont validées par le Conseil constitutionnel.

Le « pass sanitaire », qu’est-ce que c’est ?

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, sous forme papier ou numérique, d’une preuve sanitaire qui va conditionner l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements.

La preuve sanitaire qui doit être apportée est l’une des trois suivantes :

  • Un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 ;
  • Un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ;
  • Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

L’obligation de justifier de la détention de l’une de ces preuves sanitaires concerne à la fois le public souhaitant accéder aux lieux, établissements, services ou événements visés, mais aussi les salariés qui y exercent leur activité.

Pour les salariés, le texte précise toutefois que cette obligation s’applique lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui sont pratiquées dans les endroits où ils interviennent le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Cette réserve est ainsi de nature à laisser penser que l’obligation pour un salarié d’une entreprise dont l’activité est concernée par l’application du « pass sanitaire », d’avoir à justifier de l’une des preuves sanitaires exigées, n’est pas systématique : il conviendra également de démontrer que ce salarié intervient dans un endroit particulièrement exposé aux risques de contamination.

Quelles sont les activités concernées par l’application du « pass sanitaire » ?

Sont concernées les activités suivantes :

  • Les activités de loisir (notamment, cinéma, parc d’attractions, théâtre) ;
  • Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • Les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
  • Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national.

À noter également que les centres commerciaux peuvent relever du périmètre d’application du « pass sanitaire », sur décision préfectorale.

Quelles dates d’entrée en vigueur ?

La date d’entrée en vigueur du « pass sanitaire » est différente selon qu’il s’applique au public ou aux salariés, un temps d’adaptation étant en effet laissé à ces derniers par le législateur.

Pour le public :

  • À compter du lendemain de la publication du texte de loi, soit à compter du 9 août prochain selon les annonces gouvernementales ;

Pour les salariés (avec la réserve précitée sur l’exposition aux risques de contamination) :

  • Le « pass sanitaire » entre en vigueur à compter du 30 août 2021.

Rappelons par ailleurs que le « pass sanitaire » est en vigueur depuis le 21 juillet dernier pour les activités de loisirs culturelles, sportives, ludiques ou festives ou les foires qui rassemblent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes.

Quelles obligations pour les entreprises concernées par le « pass sanitaire » ?

Le « pass sanitaire » fait peser sur les entreprises concernées par l’application du « pass sanitaire » une obligation de vérification de la détention de l’une des preuves sanitaires exigées, à la fois auprès du public et des salariés.

Cette obligation de vérification ne saurait cependant aller jusqu’à la vérification de « documents officiels d’identité » dont le contrôle relève des agents des forces de l’ordre.

Il s’agit en outre d’une simple vérification de la détention du « pass sanitaire », les entreprises concernées ayant interdiction de conserver les données sanitaires recueillies auprès de la personne contrôlée.

Il convient par ailleurs de préciser que les entreprises qui ne relèvent pas du champ d’application du « pass sanitaire » ont interdiction d’exiger la présentation par le public ou les salariés de l’une des preuves sanitaires prévues par le texte légal.

Quelles sanctions ?

En cas de méconnaissance à son obligation de vérification, « l’exploitant du lieu ou de l’établissement ou le professionnel responsable d’un événement » s’expose à :

  • Une mise en demeure émanant de l’autorité administrative lui intimant de se conformer à son obligation de vérification dans un délai de 24 heures ;
  • Si ladite mise en demeure s’avère infructueuse, une fermeture administrative qui peut être prononcée par l’autorité administrative, et ce, pour une durée maximale de sept jours ;
  • En cas de triple récidive dans une période de 45 jours, une sanction portée à 1 an de prison et 9.000 euros d’amende.

Par ailleurs, en cas de violation de l’interdiction de conserver les données du « pass sanitaire », « l’exploitant du lieu ou de l’établissement ou le professionnel responsable d’un événement » s’expose à une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Il encourt la même sanction s’il exige la présentation du « pass sanitaire » dans les lieux où le texte légal ne l’impose pas.

Que faire en cas de manquement par un salarié à son obligation de présenter une preuve sanitaire ?

L’employeur confronté au refus d’un de ses salariés de lui présenter l’une des preuves sanitaires exigées par le texte légal doit procéder de la façon suivante :

  • En premier lieu, il a la possibilité de mobiliser, s’il le souhaite et avec l’accord du salarié, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
  • Si cette possibilité n’est pas réalisable, l’employeur doit alors notifier au salarié, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail, qui s’accompagnera alors de l’interruption du versement de la rémunération. La suspension du contrat prendra fin lors de la présentation du « pass sanitaire » par le salarié.
  • Si la situation se prolonge au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur doit alors convoquer le salarié pour examiner s’il est possible de régulariser la situation, en étudiant notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le législateur prévoit par ailleurs pour les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats de mission du salarié temporaire la possibilité de rompre ces contrats en cas de manquement par un salarié à son obligation de présenter l’une des preuves sanitaires exigées.

De façon assez particulière, le législateur précise que cette rupture doit intervenir selon les modalités et les conditions prévues pour un licenciement : la procédure de licenciement devra en conséquence être respectée et la rupture du CDD ou du contrat de mission reposera sur « une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

En cas de rupture pour ce motif, le salarié ne pourra prétendre aux dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée du CDD ou du contrat de mission, mais devra percevoir l’indemnité de fin de contrat.

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