Une incertitude levée par l’ordonnance du 15 avril 2020 et le décret d’application du 24 avril 2020
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a notamment instauré un état d’urgence sanitaire et permis au Gouvernement d’adopter, par ordonnances, des mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus-Covid-19.
Dans ce contexte, l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est venue suspendre certains délais ou mesures qui expirent entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’imprécision des termes de cette ordonnance a créé une incertitude sur la possibilité de mettre en œuvre une rupture conventionnelle conclue pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Cette incertitude a été levée en deux temps : d’abord par l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 concernant le délai de rétractation ; puis, par le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 concernant le délai d’homologation.
La possibilité de mettre en œuvre une rupture conventionnelle pendant la période d’état d’urgence sanitaire
Le délai de rétractation n’est pas concerné par l’ordonnance dite « délais » du 25 mars 2020 (ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020)
Si incertitude il y avait sur le délai de rétractation, cette incertitude a été clairement levée par l’ordonnance du 15 avril : le terme du délai de rétractation de 15 jours calendaires n’est pas reporté, s’il échoit pendant la période allant du 12 mars au 24 juin 2020.
Le délai d’homologation reprend son cours normal (décret n°2020-471 du 24 avril 2020)
Le décret du 24 avril 2020 prévoit que le délai d’homologation reprend son cours à compter du lendemain de la publication dudit décret, celui-ci ayant été publié le 25 avril suivant.
Cette clarification, attendue, permet de lever définitivement l’incertitude sur la possibilité de mettre en œuvre une rupture conventionnelle pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.