Aux termes de l’article L. 4153-8 du Code du travail, les travailleurs d’au moins 15 ans de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour effectuer certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Sont notamment visés les travaux en hauteur portant sur des arbres, les travaux nécessitant une exposition à de très fortes températures.
Les jeunes en formation peuvent toutefois bénéficier de dérogation pour les travaux interdits les moins dangereux. Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans modifie ce régime dérogatoire. Désormais, il n’est plus nécessaire d’obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail. L’employeur ou le chef d’établissement doit uniquement lui adresser une déclaration. La dérogation est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d’envoi de la déclaration et doit être renouvelée si nécessaire au terme de ces trois années (R.4153-44 du Code du travail). Il convient donc de recourir à un mode d’envoi permettant de justifier de cette date.
La déclaration doit contenir les éléments suivants (Art. R. 4153-41 du Code du travail) :
- Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
- Les formations professionnelles assurées ;
- Les différents lieux de formation connus ;
- Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail ;
- La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités.
En cas de modification, des deux premiers éléments ou du quatrième mentionnés ci-dessus, ceux-ci sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus (Art. R.4153-42 du Code du travail). En cas de modification des autres informations mentionnées dans la déclaration, celles-ci doivent être tenues à la disposition de l’inspecteur du travail.
Enfin, l’employeur ou le chef d’établissement qui déclare déroger tient à disposition de l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives (Art. R.4153-45 du Code du travail) :
- Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
- A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
- A l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ;
- A l’information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
- Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.