La règlementation relative au repos des salariés prévoit que l’employeur ne peut faire travailler un salarié plus de six jours par semaine (Art. L. 3132-1 du code du travail). Ce repos hebdomadaire, d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien doit en principe être donné le dimanche (Art. L.3132-3 du Code du travail).
Certaines activités devant nécessairement être maintenues tout au long de la semaine, plusieurs dérogations permettant le recours au travail le dimanche ont été prévues et encadrées de manière relativement stricte par le législateur. Ces régimes dérogatoires sont essentiellement régis par la loi n°2009-974 du 10 août 2009, dite loi Mallié (I). Par ailleurs, dans la mesure où le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques entend revenir sur ce régime, il convient d’en évoquer les dispositions ici (II).

I. Les dérogations au principe du repos dominical

Le code du travail prévoit plusieurs régimes dérogatoires au principe du repos dominical. Ces dérogations peuvent être classées en quatre catégories.
Tout d’abord, le législateur a établi une série de dérogations au repos hebdomadaire qui en pratique peuvent déroger au principe du repos dominical. Ces exceptions correspondent à des cas particuliers tels que les travaux urgents ou les activités saisonnières. Dans la mesure où ces dispositions sont d’application très spécifique, leur contenu ne sera pas davantage développé. Il faut en revanche s’intéresser aux trois autres types de dérogations, lesquelles se distinguent par leurs modalités d’obtention.
Le législateur a ainsi consacré des dérogations permanentes de droit (Art. L.3132-12 et -13 du code du travail) (A), des dérogations conventionnelles (B) et enfin, des dérogations administratives (C).

A. Dérogations permanentes de droit

Les dérogations permanentes permettent à certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (Art. L.3132-12 du code du travail). Les activités concernées par ces dérogations permanentes sont fixées par décret (Art. R. 3132-5 du code du travail).
De même, les commerces de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation permanente au titre de laquelle, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

B. Dérogations conventionnelles

Dans les entreprises industrielles, le principe du repos dominical peut faire l’objet d’aménagements par voie conventionnelle. En effet, un accord collectif ou à défaut, une autorisation de l’inspecteur du travail peut permettre d’organiser le travail de façon continue ou de recourir à une équipe de suppléance.
Dans ces deux hypothèses, l’accord permet d’accorder le repos hebdomadaire aux salariés un autre jour que le dimanche. Il est à noter qu’en cas de recours à une équipe de suppléance, la rémunération du travail effectué le dimanche est nécessairement majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

C. Dérogations temporaires

Les dérogations temporaires sont accordées par le préfet ou par le maire de manière permanente ou temporaire.

  1. Dérogations accordées par le préfet

Aux termes de l’article L. 3132-20 du Code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être aménagé suivant différentes modalités et notamment de dimanche midi à lundi midi ou par roulement.
L’autorisation accordée à un établissement peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle (Art. L.3132-23 du code du travail).
Les commerces de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermale et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, bénéficient d’un régime distinct et peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel (Art. L.3132-25 du code du travail).
Le préfet peut pareillement autoriser  les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants, à donner le repos hebdomadaire par roulement (Art. L.3132-25-1 du code du travail). Ces autorisations ont une durée limitée à cinq ans (Art. L.3132-25-6 du Code du travail).
Le PUCE est établi par le préfet au vu d’un accord collectif ou à défaut, au vu d’une décision unilatérale de l’employeur prise par référendum. L’accord collectif fixe notamment les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi.
Seuls les salariés ayant donné leur accord peuvent travailler sur le fondement d’une telle autorisation.

  1. Dérogations accordées par le maire

Dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire ou le préfet de Paris à Paris peut supprimer ce repos jusqu’à cinq fois par an.
Dans cette hypothèse, le salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

D. Sanction

En cas d’inobservation de ces dispositions, l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire en référé afin de voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestation de services au consommateur l’emploi illicite de salariés. Le juge peut ainsi ordonner la fermeture de l’établissement le dimanche et assortir sa décision d’une astreinte (Art. L.3132-31 du code du travail).
Enfin, cette infraction peut être punie de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (Art. R.3135-2 du code du travail.

II. Les modifications envisagées dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – Projet de loi Macron

La réglementation du travail dominical fait l’objet de vives discussions. Bien que le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, inspiré des conclusions remises par Jean Paul Bailly au gouvernement, n’ait pas encore été adopté de manière définitive, il convient d’évoquer brièvement les modifications apportées en matière de travail dominical, sur la base du texte adopté par l’assemblée nationale.

A. Nouveaux critères de délimitation des zones spécifiques

  1. Les zones touristiques internationales

Le projet de loi modifie le zonage prévu par la loi Mallié. Sont ainsi créées des « zones touristiques internationales » (ZTI), délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, qui sont caractérisées par :
– leur rayonnement international
– l’affluence de touristes
– l’importance des achats effectués par ces touristes.
Ces critères ont vocation à être précisés par décret.

  1. Les zones touristiques

Le projet de loi prévoit une dénomination commune pour les communes touristiques, thermales ou d’animation culturelle permanente, qui devraient regroupées sous le seul intitulé de zone touristique (ZT).

  1. Du PUCE à la zone commerciale

Les périmètres d’usage et de consommation exceptionnels (PUCE) instaurés par la loi Mallié devraient être renommés « zones commerciales » (ZC) lorsque la preuve d’un usage antérieure de consommation commerciale n’aura pas à être apportée.
Ces zones se caractérisent par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ainsi que de la proximité immédiate d’une zone frontalière (Art. L.3132-25-1 du code du travail).

B. Modalités d’ouverture des magasins

Selon le projet de loi, la délimitation des ZTI relèvera de la compétence du gouvernement après consultation du maire.  La délimitation des ZT et ZC devrait quant à elle être prononcée par le préfet de région.
Dans les trois zones, l’ouverture des commerces le dimanche sera subordonnée à la conclusion d’un accord collectif fixant des compensations.
Le projet de loi a porté le nombre d’ouvertures dominicales de 5 à 12 dimanches au maximum, l’ouverture des 7 derniers dimanches étant conditionnée à  l’avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale.
Le rapport de la commission de Sénat a été déposé le 27 mars 2015 et la discussion en séance publique a débuté le 7 avril. Le vote du projet de loi au Sénat est prévu le 6 mai 2015.

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