L’article 5 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relatives à la durée minimale des contrats de travail à temps partiel instaurée par la loi du 14 juin 2013.
L’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a été prise le 29 janvier 2015.
Entrée en vigueur à compter du 31 janvier 2015, celle-ci vise à pallier le silence de la loi du 14 juin 2013 concernant la situation du salarié dont le contrat prévoit une durée inférieure à 24 heures hebdomadaires ou inférieure à la durée fixée par accord de branche qui souhaite voir son temps de travail porté à cette durée minimale. L’article 1er de l’ordonnance étend à cette hypothèse, le régime prévu en cas de passage du temps partiel au temps complet. Le salarié bénéficie ainsi d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. De même, si la convention collective le permet, l’employeur peut, proposer au salarié un emploi ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi non équivalent.
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 29 janvier 2015, restreignent le champ d’application des dispositions relatives à la durée minimale de travail. En effet, ces articles précisent que cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats d’une durée maximale de sept jours et aux contrats de remplacement (contrats à durée déterminée et contrat d’intérim) de salariés temporairement absents.

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