Réunion de négociation avec des avocats : les échanges sont-ils confidentiels ?
La confidentialité d’une réunion entre avocats et parties n’est pas automatique. La présence des conseils ne suffit pas, à elle seule, à empêcher l’utilisation ultérieure des propos, documents ou propositions échangés au cours de la réunion.
Cette question est déterminante lorsqu’une entreprise rencontre un cocontractant, un associé, un fournisseur, un salarié ou un adversaire afin de rechercher une solution amiable à un litige. Une information communiquée trop rapidement ou une proposition formulée sans précaution peut ensuite être produite devant une juridiction.
Avant toute réunion de négociation, il faut donc identifier les échanges couverts par le secret professionnel, ceux qui relèvent de la confidentialité entre avocats et ceux qui doivent être protégés par un accord spécifique.
Quelle différence entre secret professionnel et confidentialité ?
Le secret professionnel de l’avocat et la confidentialité des échanges entre avocats sont deux protections complémentaires, mais distinctes.
Le premier protège principalement la relation entre l’avocat et son client. La seconde encadre les communications entre avocats.
Le secret professionnel de l’avocat
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les consultations adressées par un avocat à son client, les correspondances échangées entre eux, les notes d’entretien et, plus généralement, les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
L’avocat ne peut donc pas révéler librement les informations qui lui ont été confiées dans le cadre de sa mission.
Cette protection permet au client de communiquer avec son conseil, de lui exposer les forces et les faiblesses de sa situation et de préparer avec lui une stratégie de négociation ou de défense.
Toutefois, le secret professionnel impose avant tout une obligation à l’avocat. Le client n’est pas lui-même soumis au secret professionnel de son propre avocat. La jurisprudence administrative rappelle ainsi que le client peut décider de communiquer certaines correspondances, alors que celles-ci ne peuvent pas être utilisées contre lui sans son consentement. Cette distinction a notamment été précisée par le Conseil d’État dans une décision du 28 février 2025.
La confidentialité des échanges entre avocats
L’article 3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats.
Sont notamment concernés :
- les correspondances adressées par un avocat à un confrère ;
- les conversations et échanges verbaux entre avocats ;
- les notes et documents établis dans le cadre de ces échanges ;
- les éléments communiqués entre conseils au cours d’une négociation confidentielle.
En principe, un échange confidentiel entre avocats ne peut pas être communiqué au client dans son intégralité, transmis à un tiers ou produit devant une juridiction.
Tous les courriers entre avocats sont-ils confidentiels ?
Non. Le Règlement intérieur national prévoit des exceptions.
Une correspondance entre avocats peut être qualifiée d’« officielle » lorsqu’elle :
- équivaut à un acte de procédure ;
- ne fait référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur couvert par la confidentialité ;
- respecte les conditions posées par les règles professionnelles.
Une lettre officielle peut être communiquée au client et produite devant une juridiction. Elle peut notamment servir à formaliser une position, une mise en demeure, un engagement ou un accord intervenu entre les parties.
À l’inverse, le seul fait d’inscrire le mot « confidentiel » sur un document n’est pas toujours suffisant pour lui conférer une protection juridique. De même, un avocat ne peut pas rendre officielle une lettre qui reproduit ou révèle le contenu de négociations confidentielles antérieures.
La qualification des échanges doit donc être anticipée. Il est souvent nécessaire de distinguer :
- les courriers confidentiels destinés à explorer une solution amiable ;
- les courriers officiels permettant de constater une position ou un engagement ;
- les actes formalisant définitivement l’accord des parties.
Une réunion avec les parties et leurs avocats est-elle confidentielle ?
La présence des avocats ne rend pas automatiquement confidentielle l’intégralité d’une réunion de négociation.
Lorsque deux avocats échangent entre eux, leurs propos relèvent en principe de la confidentialité professionnelle. En revanche, les déclarations formulées directement par leurs clients ne bénéficient pas nécessairement de la même protection.
Les parties à un litige ne sont pas soumises aux règles déontologiques de la profession d’avocat. Sauf engagement particulier ou dispositif légal applicable, elles peuvent donc chercher à utiliser ultérieurement :
- une reconnaissance formulée pendant la réunion ;
- une proposition financière ;
- une déclaration relative aux faits du litige ;
- un document remis en séance ;
- une présentation comptable ou commerciale ;
- un courriel envoyé avant ou après la réunion ;
- le compte rendu établi par l’un des participants.
La présence des conseils ne crée pas une « bulle de confidentialité » couvrant automatiquement toutes les interventions. Cette confusion est pourtant fréquente lors des réunions de négociation entre entreprises ou associés.
Une proposition transactionnelle peut-elle être produite en justice ?
Tout dépend de son auteur, de son support et des circonstances dans lesquelles elle a été formulée.
Une proposition exclusivement échangée entre avocats dans un cadre confidentiel ne peut, en principe, pas être produite en justice. En revanche, une offre directement adressée par une partie à une autre peut ne bénéficier d’aucune protection particulière.
De même, un projet de protocole transactionnel transmis directement entre les parties, un tableau d’indemnisation remis en réunion ou un courriel récapitulatif peuvent devenir des éléments de preuve.
Une proposition de règlement amiable ne vaut pas nécessairement reconnaissance de responsabilité. Toutefois, son contenu peut révéler des faits, des montants, une interprétation du contrat ou une appréciation du risque susceptibles d’être invoqués dans la suite du contentieux.
Il faut donc éviter d’assimiler systématiquement :
- la volonté de négocier ;
- la reconnaissance d’un fait ;
- l’acceptation d’une responsabilité ;
- une offre ferme ;
- un simple scénario de discussion.
Les documents de négociation doivent préciser leur nature et leurs conditions d’utilisation.
Comment protéger une réunion de négociation ?
La solution la plus sûre consiste à conclure un accord de confidentialité avant la réunion.
Cet accord peut être signé par les parties elles-mêmes ou intégré dans un protocole organisant les négociations. Il doit déterminer précisément les informations et les échanges protégés.
Que doit prévoir l’accord de confidentialité ?
Selon le contexte, l’accord peut notamment préciser :
- l’identité des participants à la réunion ;
- l’objet des négociations ;
- la nature confidentielle des discussions ;
- les documents concernés ;
- l’interdiction d’enregistrer la réunion ;
- l’interdiction de produire les échanges devant une juridiction ;
- les personnes auxquelles les informations peuvent être transmises ;
- les modalités de conservation ou de restitution des documents ;
- les exceptions à la confidentialité ;
- la durée de l’engagement ;
- les conséquences d’une violation de l’accord ;
- le droit applicable et la juridiction compétente.
L’accord doit également prévoir que la participation à la réunion et la formulation d’une proposition ne constituent pas, par elles-mêmes, une reconnaissance de responsabilité ou une renonciation à un droit.
Une formule générale indiquant que « les discussions sont confidentielles » peut être insuffisante si les parties ne définissent pas les informations concernées et les utilisations interdites.
Peut-on enregistrer une réunion confidentielle ?
L’enregistrement d’une réunion sans l’accord de tous les participants soulève des difficultés importantes.
Indépendamment de la question de sa recevabilité comme preuve, un enregistrement clandestin peut porter atteinte à la loyauté des échanges, à la vie privée ou aux engagements contractuels pris par les participants.
Avant le début de la réunion, il est donc prudent de préciser par écrit :
- qu’aucun enregistrement sonore ou vidéo n’est autorisé ;
- qu’aucune retranscription automatique ne peut être réalisée ;
- que les assistants de réunion utilisant une intelligence artificielle sont interdits sans accord préalable ;
- que toute prise de notes reste soumise aux règles de confidentialité convenues.
Cette précaution est devenue particulièrement importante avec le développement des outils de visioconférence, de transcription automatique et de comptes rendus générés par intelligence artificielle.
Les réunions de médiation et de conciliation sont-elles confidentielles ?
Certains modes amiables de résolution des différends bénéficient d’un cadre juridique particulier.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours d’une médiation ne peuvent, en principe, être divulguées aux tiers ni invoquées dans une procédure judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Des exceptions existent néanmoins, notamment pour des raisons impérieuses d’ordre public ou lorsque la divulgation est nécessaire à l’exécution de l’accord obtenu.
La confidentialité peut également être organisée dans le cadre :
- d’une médiation conventionnelle ;
- d’une médiation judiciaire ;
- d’une conciliation ;
- d’une procédure participative ;
- d’un processus collaboratif ;
- d’une négociation contractuellement encadrée.
Il ne faut cependant pas supposer qu’une réunion devient une médiation du seul fait qu’elle cherche une solution amiable. La nature du processus, l’identité de l’intervenant et les règles convenues doivent être clairement définies.
Quelles précautions prendre avant la réunion ?
Avant une réunion entre parties et avocats, il est recommandé de suivre plusieurs étapes.
1. Définir l’objectif de la réunion
Les participants doivent savoir si la réunion vise à :
- échanger des informations ;
- rechercher un accord ;
- présenter une réclamation ;
- répondre à une mise en demeure ;
- organiser une expertise ;
- négocier une indemnisation ;
- préparer un protocole transactionnel.
Cette qualification influence la nature des informations pouvant être communiquées.
2. Déterminer les informations sensibles
L’avocat doit identifier avec son client les documents qui ne doivent pas être remis à l’adversaire, notamment :
- les consultations juridiques internes ;
- les échanges entre le client et son avocat ;
- les analyses de risque ;
- les documents couverts par le secret des affaires ;
- les données personnelles ;
- les éléments comptables ou commerciaux sensibles.
3. Conclure un accord de confidentialité
L’accord doit idéalement être signé avant la transmission des documents et non au moment où la réunion commence.
4. Encadrer les participants
Il convient d’établir la liste des personnes autorisées à assister à la réunion : dirigeants, salariés, experts, conseils financiers, assureurs ou techniciens.
Chaque intervenant doit être soumis à une obligation de confidentialité adaptée.
5. Organiser la traçabilité des documents
Les documents remis peuvent être identifiés, numérotés et accompagnés d’une mention précisant leur caractère confidentiel. Leur diffusion doit rester limitée aux destinataires autorisés.
6. Maîtriser le compte rendu
Les parties doivent déterminer si un procès-verbal ou un relevé de conclusions sera établi. Il faut également préciser qui le rédigera et dans quelles conditions il pourra être utilisé.
Que faire lorsqu’un accord est trouvé ?
La confidentialité des négociations ne doit pas empêcher de formaliser l’accord obtenu.
Une fois les points essentiels arrêtés, les avocats peuvent établir :
- une correspondance officielle constatant certains engagements ;
- un accord de principe ;
- un protocole transactionnel ;
- un avenant au contrat ;
- un procès-verbal de conciliation ;
- une demande d’homologation judiciaire.
Le document définitif doit distinguer les obligations juridiquement contraignantes des simples étapes de négociation.
Il est également utile de déterminer si l’existence et le contenu de l’accord resteront confidentiels après sa signature.
Pourquoi anticiper la confidentialité des négociations ?
Une réunion mal préparée peut fragiliser la stratégie contentieuse d’une entreprise. Des propos tenus dans l’objectif de rechercher un compromis peuvent être sortis de leur contexte et présentés comme un aveu ou une reconnaissance de responsabilité.
À l’inverse, une confidentialité organisée de manière trop large peut rendre difficile la preuve de l’accord finalement obtenu.
L’enjeu consiste donc à protéger la liberté de négociation tout en préservant la possibilité de formaliser et de faire exécuter les engagements conclus.
ARST Avocats accompagne les entreprises, dirigeants et associés dans la préparation des négociations sensibles, la rédaction d’accords de confidentialité et de protocoles transactionnels ainsi que dans la conduite des contentieux des affaires.
Par Morgan Jamet, avocat associé — Contentieux des affaires
Article mis à jour en septembre 2026

Morgan Jamet
auteur
avocat associé
Annulation d’un jugement de liquidation judiciaire : l’entreprise sauvée
La cour annule le jugement - Episode 4 / 4 Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées. Le jour de l’audience d’appel, l’entreprise existe toujours. Les salariés sont encore...
Liquidation judiciaire suspendue : l’entreprise reste-t-elle menacée ?
Vivante en droit fragilisée dans la réalité - Episode 3 / 4 Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées. La décision du premier président est une victoire. Lorsque la...
Suspendre une liquidation judiciaire : l’audience qu’il fallait provoquer
L’audience qu’il fallait provoquer - Episode 2 / 4 Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées. Quelques jours. C’est tout ce qu’il reste pour empêcher la liquidation de...
Mon exploitation viticole ne rentre plus dans ses charges : les 5 leviers avant le dépôt de bilan
Une exploitation viticole confrontée à des difficultés de trésorerie dispose de plusieurs leviers avant le dépôt de bilan : négociation bancaire, traitement des dettes MSA et fiscales, règlement amiable agricole, sauvegarde ou redressement judiciaire.
Arrêts de travail plafonnés : ce que le décret du 12 juin 2026 change concrètement pour les employeurs
Depuis le 1er septembre 2026, la durée des arrêts de travail pour maladie est plafonnée à 31 jours pour une prescription initiale et à 62 jours pour une prolongation, sauf dérogation médicalement justifiée. Quels sont les effets pratiques pour les employeurs ?
Départ d’un associé d’un cabinet d’expertise comptable : que deviennent les clients, les équipes et les données ?
Comment organiser le départ d’un associé d’un cabinet d’expertise comptable ? Clients, équipes, données, prix des titres et déontologie : les principaux points à sécuriser.