Prestations de vieillesse obtenues par fraude et avis de remboursement
Répétition de prestations de vieillesse obtenues par fraude

Article mis à jour en septembre 2026

Les prestations de vieillesse obtenues par fraude peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement portant sur une période particulièrement longue. Lorsqu’une pension de retraite, une pension de réversion ou une prestation d’invalidité a été versée à tort, l’organisme concerné peut en demander la restitution. Mais pendant combien de temps peut-il agir et sur quelle période peut porter sa demande ?

Dans un arrêt important rendu en assemblée plénière le 17 mai 2023, la Cour de cassation a distingué deux questions souvent confondues : le délai laissé à la caisse pour engager son action et la période sur laquelle elle peut calculer les sommes indûment versées.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, la caisse dispose de cinq ans à compter de sa découverte pour agir. Si elle respecte ce délai, elle peut toutefois réclamer les prestations versées à tort pendant les vingt années ayant précédé son action.

Cette solution expose donc l’assuré ayant dissimulé ou faussement déclaré sa situation à une demande de remboursement particulièrement importante.

Qu’est-ce qu’un trop-perçu de prestations de vieillesse ?

Un trop-perçu, également appelé « indu », correspond à une prestation versée alors que son bénéficiaire n’y avait pas droit ou à un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être attribué.

En matière de retraite, un indu peut notamment résulter :

d’une erreur de calcul commise par la caisse ;
d’une modification de la situation de l’assuré qui n’a pas été prise en compte ;
de revenus qui n’ont pas été déclarés ;
d’un changement de résidence ou de situation familiale ;
du maintien d’un versement après la disparition des conditions d’attribution ;
d’une déclaration incomplète ou inexacte ;
d’une fraude destinée à obtenir ou à conserver une prestation.

La distinction entre l’erreur, la simple omission, la fausse déclaration et la fraude est déterminante. Elle peut modifier le délai de prescription, la période pouvant donner lieu à restitution et le montant finalement réclamé.

Quel délai de remboursement pour des prestations de vieillesse obtenues par fraude ?

Le régime applicable aux prestations de vieillesse obtenues par fraude doit être distingué de celui des trop-perçus résultant d’une simple erreur.

L’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoit, en principe, un délai de prescription de deux ans à compter du paiement de chaque prestation indue.

Autrement dit, lorsque le trop-perçu ne résulte ni d’une fraude ni d’une fausse déclaration, l’organisme de retraite doit agir dans ce délai particulier.

Le texte prévoit toutefois expressément une exception en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette hypothèse, la prescription biennale ne s’applique plus.

L’action en remboursement devient alors soumise au délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil.

Quel est le délai applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration ?

En présence d’une fraude ou d’une fausse déclaration, la caisse de retraite dispose de cinq ans pour engager son action en restitution.

Ce délai court à compter du jour où l’organisme a découvert, ou aurait dû découvrir, les faits lui permettant d’agir.

Le point de départ ne correspond donc pas nécessairement :

à la date de la fausse déclaration ;
à celle de la première prestation indûment versée ;
à la date à laquelle la situation de l’assuré a changé.

Il correspond, en principe, au moment auquel la caisse a disposé d’une connaissance suffisante de la fraude ou de la fausse déclaration.

La détermination de cette date peut constituer un enjeu majeur du contentieux. L’assuré peut notamment soutenir que l’organisme disposait antérieurement d’informations qui auraient dû lui permettre d’identifier le caractère indu des paiements.

La prescription de cinq ans limite-t-elle le montant réclamé ?

C’était la question centrale soumise à la Cour de cassation.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de l’assemblée plénière du 17 mai 2023, n° 20-20.559, le bénéficiaire d’une pension de réversion avait omis de déclarer certains revenus susceptibles de réduire le montant de cette pension.

Après un contrôle de ressources, la Caisse nationale d’assurance vieillesse avait constaté ces omissions et demandé la restitution des prestations versées en excès.

La cour d’appel avait admis que la caisse avait engagé son action dans le délai de cinq ans suivant la découverte de la fraude. Elle avait cependant considéré que la caisse ne pouvait réclamer que les sommes versées pendant les cinq années précédant cette découverte.

La Cour de cassation a censuré cette analyse.

Elle a jugé que la prescription de cinq ans détermine seulement le délai dans lequel la caisse doit engager son action. Elle ne limite pas, à elle seule, la période prise en compte pour calculer la créance à recouvrer.

Il faut donc distinguer :

le délai pour agir, qui est de cinq ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration ;
la période de l’indu recouvrable, qui peut atteindre vingt ans.
Les prestations de vieillesse obtenues par fraude peuvent-elles être réclamées sur vingt ans ?

Oui. Lorsqu’elle agit dans les cinq ans suivant la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration, la caisse peut demander la restitution des prestations indûment payées au cours des vingt années ayant précédé son action.

Cette limite résulte de l’article 2232 du Code civil, qui institue un délai-butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.

La solution peut être résumée ainsi :

En cas de fraude ou de fausse déclaration, la caisse doit agir dans les cinq ans suivant leur découverte, mais sa demande peut porter sur les prestations indûment versées pendant les vingt années précédant l’action.

Il ne faut donc pas comprendre que toute découverte d’une fraude permet automatiquement de réclamer vingt années de prestations. Encore faut-il que des prestations indues aient effectivement été versées pendant cette période et que leur montant soit précisément établi.

Une indemnité supplémentaire de 10 % est-elle applicable ?

Depuis le 25 décembre 2022, l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoit une conséquence financière supplémentaire lorsque le versement indu résulte d’une fraude du bénéficiaire.

L’organisme payeur recouvre alors une indemnité correspondant à 10 % des prestations réclamées. Cette indemnité est destinée à compenser les frais de gestion engagés pour constater et recouvrer l’indu.

Ainsi, lorsque la caisse réclame 30 000 euros de prestations obtenues par fraude, une indemnité de 3 000 euros peut, en principe, s’y ajouter.

Le texte vise expressément l’hypothèse d’une fraude du bénéficiaire. La qualification retenue par la caisse doit donc être examinée avec attention, notamment lorsque les faits reprochés pourraient relever d’une erreur, d’un oubli ou d’une simple déclaration inexacte plutôt que d’une volonté frauduleuse.

Comment la fraude ou la fausse déclaration est-elle caractérisée ?

La fraude suppose généralement un comportement intentionnel destiné à obtenir ou à conserver une prestation à laquelle l’assuré sait ne pas avoir droit.

Elle peut notamment résulter :

de la dissimulation volontaire de revenus ;
de la production de faux documents ;
de déclarations sciemment inexactes ;
de l’organisation artificielle d’une situation destinée à préserver une prestation ;
du maintien volontaire d’informations devenues inexactes malgré les demandes de la caisse.

La fausse déclaration peut être retenue indépendamment des procédés les plus élaborés caractéristiques d’une fraude. Elle suppose néanmoins d’identifier une information objectivement inexacte ayant influencé le versement de la prestation.

La seule constatation d’un trop-perçu ne suffit pas nécessairement à démontrer une fraude. L’organisme doit établir les faits sur lesquels repose la qualification invoquée.

Une erreur de la caisse exclut-elle le remboursement ?

Une erreur commise par l’organisme n’empêche pas systématiquement la récupération des sommes versées à tort.

L’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoit toutefois une protection particulière lorsque le versement indu résulte d’une erreur de l’organisme et que l’assuré est de bonne foi.

Aucun remboursement ne peut être réclamé lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au plafond fixé pour l’attribution de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

Lorsque ses ressources se situent entre ce plafond et le double de celui-ci, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. La situation doit être examinée par la commission de recours amiable, qui peut notamment accorder une remise totale ou partielle ou organiser un échelonnement de la dette.

Ces protections ne sont cependant pas applicables de la même manière lorsqu’une fraude est établie.

Que doit contenir la notification d’un trop-perçu ?

La personne qui reçoit une demande de remboursement doit vérifier précisément :

la nature des prestations concernées ;
la période retenue par la caisse ;
le montant de chaque versement considéré comme indu ;
les revenus ou informations qui auraient dû être déclarés ;
la date à laquelle la caisse affirme avoir découvert les faits ;
la qualification de fraude ou de fausse déclaration ;
le calcul de l’indemnité supplémentaire de 10 % ;
les voies et délais de recours mentionnés dans la notification.

Une contestation peut porter sur le principe même de l’indu, son montant, la période retenue, la prescription ou la qualification de fraude.

Comment contester le remboursement d’un trop-perçu de retraite ?

La notification adressée par la caisse indique normalement les voies et délais de recours applicables. La contestation doit généralement être soumise en premier lieu à la commission de recours amiable de l’organisme.

En cas de rejet explicite ou implicite, le contentieux peut ensuite être porté devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent.

Il est important de réagir rapidement. L’absence de contestation dans les délais peut rendre la créance définitive, alors même que son montant, son calcul ou la qualification de fraude auraient pu être discutés.

Avant tout recours, il convient de réunir :

les déclarations adressées à la caisse ;
les justificatifs de revenus ;
les questionnaires de ressources ;
les correspondances échangées ;
les notifications successivement reçues ;
les éléments permettant d’établir la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la situation.
Quels enseignements retenir de l’arrêt du 17 mai 2023 ?

La répétition des prestations de vieillesse obtenues par fraude obéit à un régime particulièrement rigoureux. La décision de la Cour de cassation du 17 mai 2023 renforce sensiblement les possibilités de recouvrement des organismes de retraite en distinguant le délai pour agir de la période de calcul de l’indu.

Quatre règles principales doivent être retenues :

la prescription biennale applicable aux trop-perçus ordinaires est écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
la caisse dispose de cinq ans à compter de la découverte des faits pour agir ;
lorsqu’elle agit dans ce délai, elle peut réclamer les prestations indûment versées pendant les vingt années ayant précédé son action ;
lorsque l’indu résulte d’une fraude du bénéficiaire, une indemnité égale à 10 % des sommes réclamées peut s’ajouter au remboursement.

Compte tenu des montants susceptibles d’être en jeu, toute demande de remboursement de prestations de vieillesse obtenues par fraude doit faire l’objet d’un examen précis portant sur la preuve des faits, la prescription, la période retenue et le calcul de la créance.

Chaouki Gaddada, avocat associé, accompagne les organismes, les entreprises et les particuliers dans les contentieux relevant du droit de la sécurité sociale et dans les contestations relatives aux prestations sociales.

Chaouki Gaddada

Chaouki Gaddada

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