Cass.com, 6 janvier 2021, pourvoi n°18-24.954
BNP Paribas accorde un prêt à un particulier, en contrepartie de deux garanties : l’adhésion à une assurance emprunteur et un cautionnement par le Crédit logement.
L’emprunteur placé en arrêt maladie sollicite une prise en charge des échéances de son prêt par l’assureur, qui lui oppose le fait qu’il a atteint l’âge au-delà duquel le risque maladie n’est contractuellement plus couvert.
Du fait des échéance impayées, BNP Paribas prononce la déchéance du terme et réclame le solde du prêt au Crédit logement, en sa qualité de caution, qui paye et se retourne contre l’emprunteur défaillant, qui lui-même se retourne contre BNP Paribas, lui reprochant de l’avoir mal conseillé et de lui avoir ainsi fait perdre une chance d’adhérer à une assurance emprunteur adaptée à sa situation personnelle.
Saisie de la question de savoir si l’action en responsabilité de l’emprunteur contre BNP Paribas n’était pas prescrite, la Cour d’appel de Bastia juge que la prescription quinquennale applicable à l’action a commencé à courir dès l’obtention du prêt, qui est le moment où l’assuré-emprunteur s’est vu remettre la notice d’information contenant les conditions d’assurance dont il se plaint.
Au visa des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, la Cour de cassation censure cette décision au motif que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour défaut de conseil commence à courir le jour où l’assuré a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ladite action, ce qui correspond ici au jour où l’emprunteur s’est vu opposer le refus de garantie de la part de son assureur du fait de la limite d’âge prévue à son contrat.
Jefferson Larue
auteur
avocat associé
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