La réception est une étape essentielle de l’opération de construction, notamment en raison des conséquences qui y sont attachées : point de départ des garanties propres à la construction, transfert des risques, fin des garanties contractuelles, purge des désordres apparents.

Rappelons que parallèlement à la réception amiable et à la réception judiciaire prévues par le Code civil, les tribunaux reconnaissent l’existence d’une réception tacite.

La reconnaissance de la réception tacite suppose que soit démontrée la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage qui résulte cumulativement de

  • la prise de possession de l’ouvrage,
  • paiement de l’intégralité du prix.

Ainsi, le paiement du montant des travaux est insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner, en présence de contestation permanente de la qualité des travaux par le maître d’ouvrage. (Cass. 3ème civ., 24 mars 2016, n°15-14.830)

Inversement, la Haute juridiction considéré, dans une décision déjà commentée que la réception tacite d’un ouvrage ne peut être prononcée en raison du paiement partiel des travaux et du refus réitéré du maître de l’ouvrage de signer l’attestation de leur bon achèvement. (Civ. 3e, 16 sept. 2021, n° 20-12.372)

Cette position est réaffirmée par la Cour d’appel de Poitiers dans un arrêt du 11 janvier 2022.

Dans cette affaire, les premiers juges ont retenu l’existence d’une réception tacite travaux de couverture, alors que le montant des travaux n’avait pas été réglé en totalité et que le maître de l’ouvrage contestait les travaux réalisés.

Ce jugement est infirmé par la Cour d’appel sur ce point qui retient que

« Le paiement partiel intervenu, les critiques afférentes aux travaux formées en cours de chantier, puis après émission de la facture finale, le constat diligenté par un expert, Z… dans le mois qui a suivi la facture à l’initiative du maître de l’ouvrage, les refus réitérés de solder le marché, la proposition de X… de reprendre les travaux , proposition non limitée à des travaux de finition ou d’achèvement mais équivalant à refaire une partie significative du travail réalisé démontrent de manière claire un refus du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux, fût-ce avec réserves.

Les éléments précités excluent toute réception tacite au 15 juillet 2013, date qui correspond à l’émission de la facture du solde des travaux par X…, facture réglée partiellement ». (CA Poitiers, 11 janvier 2022, n° 20 / 00588)

La solution est classique et, à notre sens, parfaitement justifiée compte des conséquences attachées à la réception.

Linda Azizi

Linda Azizi

auteur

avocate associée

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