Cass., ass. plén., 2 avr. 2021, P+R, n° 19-18.814
Fondée sur une interprétation a contrario de l’article L.431-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel le renvoi devant l’assemblée plénière s’impose lorsqu’après cassation, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (situation dans laquelle la juridiction de renvoi a « résisté »), cette règle se voulait protectrice d’une certaine sécurité juridique en empêchant la remise en cause des décisions conformément aux arrêts de renvois et en mettant au contraire un terme définitif au litiges concerné.
Elle pouvait paradoxalement conduire à une rupture de l’unité de la jurisprudence et même à une égalité de traitement entre les justiciables lorsque la solution dégagée dans l’arrêt de renvoi vient être modifiée avant que la juridiction de renvoi ne statue.
Tel était le cas dans l’affaire soumise à l’Assemblée Plénière, dans laquelle un salarié avait obtenu en appel la condamnation de son ancien employeur du fait d’une exposition à l’amiante. L’arrêt d’appel avait été cassé au motif que l’établissement en cause n’était pas éligible au dispositif spécifique d’indemnisation des victimes de l’amiante, ce dont la cour de renvoi avait pris acte en rejetant la demande d’indemnisation de l’ancien salarié.
Entretemps, la Cour de Cassation a fixé comme règle que les salariés exposés à l’amiante dans des établissements non éligibles au dispositif spécifique d’indemnisation, peuvent néanmoins être indemnisés selon les règles de droit commun.
Souhaitant bénéficier de la nouvelle règle, l’ancien salarié avait formé un pourvoir en cassation, dont son ancien employeur soulevait l’irrecevabilité au motif que l’on ne saurait se pourvoir contre une décision d’appel qui se conforme à la solution retenue en cassation.
Dans sa décision du 2 avril 2021, l’Assemblée Plénière juge recevable le pourvoi de l’ancien salarié et annule l’arrêt d’appel rendu sur renvoi.
Il est donc désormais possible de se pourvoir contre un arrêt de renvoi rendu conformément à son arrêt de cassation, dès lors que la norme applicable a depuis lors changé.
Reste cependant à définir ce qu’il faut entendre par changement de norme (un changement dans la loi en dehors de tout revirement de la part de la Cour de Cassation est-il éligible ?), sans quoi la brèche ouvert par l’Assemblée Plénière pourrait finir par desservir l’objectif de sécurité juridique initialement poursuivi.

Jefferson Larue
auteur
avocat associé
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