L’insécurité connue de la zone d’implantation ne constitue pas une circonstance imprévisible ou inévitable.

Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 26 octobre 2021, n° 19/02199, S.A.R.L. RACINE DISTRIBUTION c/ Société CASH EXPRESS GROUPE

Par un arrêt du 26 octobre 2021, la Cour d’appel de Montpellier apporte un éclairage sur les circonstances permettant – ou non – à un franchisé de résilier le contrat de franchise sur le fondement d’un cas de force majeure.

Dans cette affaire, deux mois après que son contrat initial ait été renouvelé, pour une durée de 7 ans, un franchisé avait résilié de manière unilatérale, sans respecter le préavis contractuel, le contrat le liant à son franchiseur.

Invoquant les nombreux vols dont il avait été victime, ainsi qu’une baisse continuelle du chiffre d’affaires, le franchisé avait mis un terme à l’exploitation du point de vente en estimant que ces circonstances constituaient un cas de force majeure rendant impossible l’exploitation sereine du point de vente.

Condamné en première instance pour résiliation fautive du contrat, le franchisé avait interjeté appel de la décision du Tribunal de commerce de Perpignan, en rappelant avoir porté plainte à six reprises pour des vols perpétrés dans son magasin, insécurité qui constituaient un cas de force majeure ainsi qu’ une « cause étrangère » qui l’aurait délié de l’obligation de respecter le préavis contractuel.

Était par ailleurs reproché au franchiseur un désintérêt ainsi qu’un défaut d’assistance à l’égard du franchisé, l’enseigne ayant, selon le franchisé, « refusé toute adaptation du concept à sa situation particulière » (à l’instar de la possibilité de proposer des facilités de paiement à ses clients.)

Cette argumentation n’a cependant pas été retenue par la Cour d’appel de Montpellier, qui déboute le franchisé de l’ensemble de ses demandes.

Selon les juges, « le contexte d’exploitation du magasin, certes difficile », ne caractérisait pas un cas de force majeure » car en 2012, lors du renouvellement du contrat, il n’était « ni imprévisible ni impossible à éviter ».

Les magistrats ont notamment relevé que le franchisé, qui avait choisi ce lieu pour s’implanter, s’y était maintenu malgré les nombreux articles de presse parus depuis 2009 et même après que la zone a été classée en zone de sécurité prioritaire en 2013, puis en quartier prioritaire en 2015. »

Considérant par ailleurs que le franchisé ne rapportait pas la preuve du désintérêt du franchiseur et de la violation par ce dernier de son obligation d’assistance permanente, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance en condamnant le franchisé au paiement de plus de 10 000 € de redevances, et d’une indemnité de résiliation en compensation du préjudice subi par le franchiseur correspondant à 12 mois de redevances, conformément aux stipulations du contrat de franchise.

Laurence Kouassi

Laurence Kouassi

auteur

avocate

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