Enfin est dévoilée l’une des premières prises de position d’une juridiction sur les définitions introduites en matière de secret des affaires par la loi du 30 juillet 2018. Il s’agit en l’espèce d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 27 février 2020. Rappelons que les premières jurisprudences à intervenir sont importantes tant les interrogations sont nombreuses quant à ces définitions et que subsistent des incertitudes sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation instaurée, voulue protectrice du secret des affaires.

Cour d’appel de Versailles, 6e chambre, 27 février 2020, n° 19/03646

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision en cause, une société reprochait à l’un de ses salariés des agissements violant le secret des affaires. Elle estimait que celui-ci avait transféré à de nombreuses reprises de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, des e-mails contenant des informations commerciales confidentielles appartenant à l’entreprise, obtenus de façon illicite, ceci pour son usage personnel ou celui d’une entreprise concurrente.

Le salarié opposait quant à lui l’absence de secret des affaires, le défaut de toute violation de ce dernier et subsidiairement le défaut d’opposabilité du secret des affaires au regard du respect du droit de se défendre, ayant effectué ces transferts pour se constituer des preuves dans le cadre d’un contentieux à venir de son licenciement.

La cour d’appel de Versailles déroule ici un raisonnement en trois temps, concernant (i) la caractérisation d’un secret d’affaires, (ii) la caractérisation d’une obtention illicite et (iii) les exceptions au secret des affaires.

S’agissant de la caractérisation d’un secret d’affaires, la cour rappelle tout d’abord que l’information ne doit pas être

« généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » (article L151-1 du Code de commerce).

Selon la cour, ne sont ainsi pas des secrets d’affaires des échanges portant sur une augmentation de tarifs de l’entreprise justifiés par une augmentation du coût des matières premières, ces informations étant nécessairement connues du marché.

Ensuite et de façon plus intéressante et surprenante, elle semble considérer, sans plus s’expliquer, que des e-mails dévoilant des négociations entre des sociétés sans qu’un prix définitif ne soit mentionné, ne constituent pas un secret d’affaires. Or des négociations ont une réelle valeur commerciale, d’autant plus quand celles-ci sont réalisées avec des entreprises de grande taille et quand elles contiennent des propositions de prix. La cour a-t-elle considéré ici, dans son appréciation souveraine des faits, qu’il s’agissait d’informations connues du marché ou a-t-elle estimé que les échanges ne dévoilaient finalement que peu d’informations sensibles ? Il conviendra à ce titre de suivre les jurisprudences à venir pour déterminer si cette position se confirme.

S’agissant de la caractérisation de l’obtention illicite, la cour d’appel de Versailles estime que celle-ci n’est pas caractérisée lorsqu’un salarié transfère sur sa messagerie personnelle des e-mails correspondant à des échanges auxquels il a participé dans le cadre de son travail. De nouveau, étonnamment, la cour, dans son appréciation souveraine des faits ne considère pas qu’il s’agit ici d’une copie non autorisée des informations sans le consentement de l’entreprise. Cette position doit sans doute amener les entreprises à préciser davantage à leur salarié ce qui peut être ou non transféré et copié sur un ordinateur personnel et dans quel cadre.

Enfin, la cour d’appel rappelle que le secret des affaires n’est pas opposable dans certaines hypothèses notamment

« lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives » (article L151-7 du Code de commerce).

En considérant que le salarié a transféré des e-mails dans le but de préparer sa défense et se constituer des preuves dans le cadre du contentieux à venir relatif à son licenciement, la cour d’appel de Versailles estime que le salarié tombe bien dans l’exception et qu’un secret ne lui est ainsi pas opposable.

La cour rejette ainsi les demandes de l’entreprise au titre de la protection du secret des affaires, qui s’avère en l’espèce peu efficace dans les rapports avec le salarié en cause.

Pauline Jacquemin Cuny

Pauline Jacquemin Cuny

auteur

avocate

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