Les mesures prises pour les tenues des réunions et des assemblées pour faire face à la pandémie de Covid-19 sont reconduites
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19, a permis aux sociétés d’adapter leurs règles de convocation et d’information des associés, ainsi que leurs règles de participation et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, durant cette période exceptionnelle.
Cette ordonnance permettait notamment aux sociétés de tenir une assemblée à « huit clos » et de généraliser le recours à la visioconférence ou la consultation écrite des associés, y compris pour les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes.
Depuis mars 2020, le gouvernement n’a eu de cesse que de proroger l’application de ces dispositions exceptionnelles en raison du maintien des « mesures administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » faisant obstacle à la présence physique des membres à l’assemblée ou de la réunion concernée.
Par une ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, complétée par le décret d’application n°2021-255 du 9 mars 2021, les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 sont désormais applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’au 31 juillet 2021.
Cette ordonnance est donc applicable pour l’ensemble des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes ayant vocation à se tenir jusqu’au 31 juillet 2021.
En revanche, la prorogation de trois mois de la durée pendant laquelle la tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes devait intervenir n’a pas été maintenue, faute de prorogation de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020.
Ainsi, pour toutes les clôtures intervenues au 31 décembre 2020, l’approbation des comptes doit intervenir dans les six mois qui suivent la clôture des comptes en application du Code de commerce (Sont concernées les SARL (art. L 223-26) et les EURL (art. L 223-31, al. 2), les SA (art. L. 225-100-I, al. 1er), les SNC (art. L 221-7 al. 1er) et les SASU (art. L 227-9, al. 3))

Morgan Jamet
auteur
avocat associé
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