Par arrêté du 26 juin 2014, il a été étendu à toutes les entreprises relevant de la convention collective dite SYNTEC du 15 décembre 1987 (IDCC n° 1486], l’avenant conclu le 1er avril 2014, modifiant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur durée du travail de la branche SYNTEC.
Il convient de rappeler que les dispositions dudit article avaient été invalidées par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013 (n° 11-28398 FS-PB), celles-ci n’assurant pas la protection de la sécurité et de la santé du salarié s’agissant de la durée du travail. A la suite de cet arrêt, toute convention individuelle de forfait signée entre l’employeur et un salarié en application de cet accord national, était considérée comme nulle.
Les partenaires sociaux ont par conséquent négocié de nouvelles dispositions tenant compte des critères à remplir par les dispositions conventionnelles pour que celles-ci soient valides, aux termes de l’avenant du 1er avril 2014. L’article 4.2 est étendu, sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc, 31 janvier 2012, n° 10-17593), qui précise
qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos, et par conséquent qu’un simple renvoi par le contrat de travail aux dispositions de la convention collective ou de l’accord d’entreprise prévoyant le forfait jours est insuffisant.
Le premier alinéa du chapitre 2 est étendu, sous réserve qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3121-39 du code du travail, l’accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d’entreprise ou d’établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu’elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n° 12-35033).
Cet avenant n’était dans un premier temps qu’applicable aux entreprises rattachées aux fédérations qui en étaient signataires. Il est devenu applicable à toutes les entreprises de la branche à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. Désormais, les conventions individuelles de forfait conclues entre les salariés et leur employeur à compter de cette date en application des nouvelles dispositions de la convention collective dite Syntec, sont valides.

Chaouki Gaddada
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avocat associé
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