L’arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale est pris pour l’application de l’article L.133-3 du Code de la consommation.
Cet article dispose que les conditions générales de vente (CGV) des contrats de consommation mentionnent selon les modalités fixées par arrêté :
« l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ».
L’article 1er de l’arrêté précise que les CGV des contrats de consommation doivent comporter :
« les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211 – 4 et suivants du code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ».
Les CGV des contrats de consommation doivent mentionner que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat dans les conditions de l’article L. 211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil (Art. 2).
Les CGV des contrats de consommation doivent contenir un encadré indiquant au consommateur que, lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, il :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.
Ce même encadré doit rappeler que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Enfin, il précise que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du code civil (Art. 3).