La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Alors que la loi du 12 avril 2000 disposait que le silence gardé par une administration pendant plus de deux mois vaut en principe rejet, la loi du 12 novembre 2013 consacre le principe inverse selon lequel « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Les décrets n° 2014-1290 et n°2014-1291 du 23 octobre 2014 prévoient les exceptions à la règle d’acceptation implicite du nouvel article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces deux décrets, entrés en vigueur le 12 novembre 2014, visent spécifiquement les exceptions à cet article dans les relations des citoyens avec le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et son administration.
Le décret n°2014-1290 précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite de l’administration est acquise suivant un délai différent du délai de principe de deux mois. Les délais fixés par ce décret varient entre huit et trente jours.
Les demandes visées par ces exceptions ont trait à l’organisation du temps de travail et du temps de repos. La demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien et l’autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié sont ainsi acquises, dans le silence de l’administration, à l’expiration d’un délai de quinze jours. De même, dans le silence de l’administration, l’autorisation de pratique des horaires et l’autorisation d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement sont acquises à l’issue d’un délai de trente jours.
Le décret n°2014-1291 vise les procédures administratives auxquelles la règle du « silence vaut acceptation » n’est pas applicable. Au contraire, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du décret. A cet égard, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet de la demande :

  • d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés;
  • d’extension de la dérogation temporaire au repos dominical ;
  • d’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement.

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