La responsabilité contractuelle sanctionne l'inexécution d'un contrat entre ses parties, dans les limites que ce contrat a prévues. La responsabilité délictuelle répare le dommage causé par une faute, sans contrat entre les personnes, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Le tiers à un contrat agit sur ce second terrain, sans avoir à prouver une faute distincte du manquement.
Un contrat ne produit en principe d'effets qu'entre les parties qui l'ont conclu. Son inexécution peut néanmoins causer un dommage à une personne qui lui est étrangère : locataire affecté par des travaux mal exécutés, société subissant l'interruption d'une prestation, dirigeant exposé aux conséquences d'une erreur comptable ou héritier confronté aux effets d'une opération conclue par le défunt.
Le tiers peut alors engager la responsabilité délictuelle de l'auteur du manquement contractuel, sans avoir à démontrer une faute distincte de l'inexécution du contrat.
Cette action n'est cependant pas sans limites. Le tiers doit établir l'existence d'un préjudice qui lui est personnel, certain et directement causé par le manquement invoqué. Il peut également se voir opposer les clauses du contrat qui encadrent la responsabilité du débiteur.
La jurisprudence récente a ainsi recherché un équilibre entre l'indemnisation du tiers et le respect de l'économie du contrat auquel celui-ci n'est pas partie. Cet article pose d'abord la distinction entre les deux régimes, puis détaille l'action du tiers, les clauses qui lui sont opposables et les délais à respecter.

Quelle différence entre responsabilité délictuelle et contractuelle ?
Responsabilité contractuelle
Un contrat lie les parties
Débiteur
- Un contrat
- Une inexécution de ce contrat
- Un dommage causé par cette inexécution
Articles 1231 et suivants du Code civil
Responsabilité délictuelle
Aucun contrat ne lie les personnes
Auteur du dommage
- Une faute
- Un dommage
- Un lien de causalité
Articles 1240 et 1241 du Code civil
Le demandeur est-il partie au contrat dont l'inexécution est en cause ?
Les deux régimes poursuivent le même but : obtenir la réparation d'un dommage. Ils se distinguent par leur source, par leur régime et par la personne qui peut agir.
La responsabilité contractuelle : un contrat lie les parties
Elle suppose un contrat, une inexécution de ce contrat et un dommage causé par cette inexécution. Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard, sauf s'il prouve que la force majeure l'a empêché d'exécuter. Les articles 1231 à 1231-7 sont consultables sur Légifrance.
Ce régime ne joue qu'entre les cocontractants. Le contenu du contrat délimite ce qui peut être reproché au débiteur : son objet, ses obligations, ses clauses.
Une mise en demeure préalable est en principe nécessaire. L'article 1231 du Code civil l'exige, sauf lorsque l'inexécution est définitive. Notre article sur la mise en demeure rédigée par un avocat détaille les enjeux.
La responsabilité délictuelle : aucun contrat ne lie les personnes
Elle repose sur l'article 1240 du Code civil. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 y ajoute la négligence et l'imprudence.
Il faut donc une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Aucun contrat n'est nécessaire.
Ce régime protège les personnes qui n'ont pas contracté avec l'auteur du dommage. Il sert aussi de cadre à l'action du tiers lésé par l'inexécution d'un contrat conclu par d'autres.
Le tableau comparatif des deux régimes
| Critère | Responsabilité contractuelle | Responsabilité délictuelle |
|---|---|---|
| Source | Le contrat et les articles 1231 et suivants du Code civil | Les articles 1240 et 1241 du Code civil |
| Qui peut agir | La partie au contrat qui subit l'inexécution | Toute personne lésée, y compris un tiers au contrat |
| Fait générateur | L'inexécution d'une obligation du contrat | Une faute, une négligence ou une imprudence |
| Mise en demeure | Exigée en principe, sauf inexécution définitive (art. 1231) | Non prévue par l'article 1240 |
| Étendue de la réparation | Perte subie et gain manqué (art. 1231-2), en principe limités au prévisible (art. 1231-3) et à la suite immédiate et directe de l'inexécution (art. 1231-4) | Réparation du dommage causé par la faute (art. 1240) |
| Clauses du contrat | Clause limitative, clause pénale, forclusion, prescription aménagée | Aucun contrat entre les parties, mais le tiers peut se voir opposer les conditions et limites du contrat qu'il invoque |
| Délai pour agir | Cinq ans en principe (art. 2224 du Code civil, art. L. 110-4 du Code de commerce) | Cinq ans en principe (art. 2224 du Code civil) |
| Tribunal compétent | Défendeur, lieu de livraison ou d'exécution de la prestation (art. 46 du CPC) | Défendeur, lieu du fait dommageable ou du dommage subi (art. 46 du CPC) |
Ce tableau ne dit pas quel terrain est plus favorable. Il montre que chaque terrain emporte un ensemble de règles, et que ces règles ne se mélangent pas à volonté. Le premier réflexe consiste à poser une question simple : le demandeur est-il partie au contrat dont l'inexécution est en cause ?
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La faute et la réparation selon le terrain choisi
En matière contractuelle, le point de départ est l'engagement lui-même. Le contrat dit ce que le débiteur devait faire, et le manquement s'apprécie par rapport à cet engagement. En matière délictuelle, la faute s'apprécie sans référence à un contrat.
Le Code civil encadre la réparation contractuelle. L'article 1231-2 vise la perte subie et le gain manqué. L'article 1231-3 limite les dommages et intérêts à ceux prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive. L'article 1231-4 réserve la réparation à la suite immédiate et directe de l'inexécution.
Les textes de la responsabilité délictuelle ne reprennent pas ces limites. La portée de la réparation dépend alors de la jurisprudence applicable au dommage en cause.
Les clauses du contrat : limitation, exclusion, clause pénale
Entre cocontractants, le contrat peut aménager la responsabilité. Une clause limitative plafonne l'indemnité. Une clause pénale, prévue à l'article 1231-5 du Code civil, fixe à l'avance le montant dû en cas d'inexécution.
Ces clauses ont des limites. Selon l'article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Cette règle prolonge l'arrêt Faurecia du 29 juin 2010 (Com., n° 09-11.841). La chambre commerciale y a retenu que seule est réputée non écrite la clause limitative qui contredit la portée de l'obligation essentielle. Elle a aussi rappelé que la faute lourde se déduit de la gravité du comportement du débiteur, et non du seul manquement.
Le droit applicable dans le temps
Les numéros d'articles cités ici sont ceux issus de la réforme du droit des contrats. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et les contrats conclus avant cette date restent soumis à la loi ancienne, comme le rappelle cet article du Monde du droit.
Un litige sur un contrat ancien se lit donc avec les anciens textes. L'ancien article 1147 est devenu l'article 1231-1, et l'ancien article 1382 l'article 1240.
Le principe de non-cumul entre les deux régimes
Le choix du terrain
Un contrat unit-il le demandeur et le défendeur ?
Le manquement se plaide sur le terrain contractuel
Une demande distincte reste possible
Le terrain délictuel est ouvert au tiers
Il ne peut pas demander l'exécution du contrat
Dès lors qu'un contrat lie le demandeur et le défendeur, le choix du terrain n'est pas libre. Le manquement se plaide sur le terrain contractuel.
Le contrat s'impose entre cocontractants
Le créancier ne peut pas écarter le contrat et ses clauses en invoquant les articles 1240 et suivants pour le même manquement. La chambre commerciale l'a rappelé le 24 octobre 2018 (Com., n° 17-25.672), dans une décision commentée sur La Base Lextenso.
Le non-cumul interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle d'invoquer contre son débiteur, même si l'inexécution constitue une faute, les règles de la responsabilité délictuelle.
Une demande distincte reste possible
Dans cette même décision, la Cour de cassation a jugé que ce principe n'interdit pas une demande distincte. L'affaire portait sur une rupture brutale de relations commerciales établies, régie par l'ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, devenu l'article L. 442-1, II.
Une même relation d'affaires peut donc donner lieu à une demande fondée sur le contrat et à une autre fondée sur un texte propre. Dans les réseaux de distribution et de franchise, cette qualification se prépare avant toute assignation. Notre page sur l'avocat en rupture brutale de relations commerciales détaille cette seconde voie.
Le tiers, lui, n'a pas le choix du terrain
Le tiers n'est pas partie au contrat. Il ne peut pas en demander l'exécution, et c'est le terrain délictuel qui lui est ouvert. Les sections suivantes détaillent cette action.
Un tiers peut-il invoquer l'inexécution d'un contrat ?
- Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties
- Le manquement contractuel cause un dommage au tiers
- Le tiers agit sur le fondement de l'article 1240, sans demander l'exécution du contrat
Les trois conditions habituelles de la responsabilité civile
- Un manquement contractuel
- Un préjudice personnel et certain
- Un lien de causalité
L'article 1199 du Code civil consacre le principe de l'effet relatif du contrat : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. » Le tiers ne peut donc pas, en principe, demander l'exécution du contrat ou revendiquer les droits que celui-ci attribue à l'un des cocontractants.
Toutefois, le contrat constitue un fait juridique à l'égard des tiers. L'article 1200 du Code civil précise qu'ils doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu'ils peuvent s'en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d'un fait.
Surtout, lorsqu'un manquement contractuel lui cause personnellement un dommage, le tiers peut agir contre le cocontractant défaillant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par l'article 1240 du Code civil.
L'action demeure délictuelle puisque aucun contrat ne lie la victime et l'auteur du dommage. Le manquement contractuel fournit néanmoins le fait générateur de cette responsabilité.
De l'arrêt « Boot Shop » à l'arrêt « Bois Rouge »
Dans son arrêt d'assemblée plénière du 6 octobre 2006 (n° 05-13.255), généralement désigné sous le nom d'arrêt « Boot Shop », la Cour de cassation a posé le principe suivant : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Le texte de l'arrêt est publié sur Légifrance.
Dans cette affaire, les propriétaires d'un immeuble commercial l'avaient donné à bail à une société, qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Cette dernière reprochait aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux et demandait leur remise en état ainsi qu'une indemnité pour son préjudice d'exploitation.
La solution a suscité d'importants débats. Elle permettait au tiers de se prévaloir d'une obligation contractuelle sans être soumis, en apparence, à l'ensemble des règles et limitations prévues par le contrat.
L'assemblée plénière a réaffirmé ce principe dans l'arrêt « Bois Rouge » du 13 janvier 2020 (n° 17-19.963), comme l'explique Actu-Juridique. La Cour de cassation a jugé que :
- le tiers n'a pas à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte du manquement contractuel ;
- il doit, en revanche, établir le lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et son propre dommage.
Le tiers bénéficie donc d'un régime probatoire favorable quant à la faute. Il ne lui suffit toutefois pas de constater qu'un contrat a été mal exécuté : il doit encore démontrer que ce manquement lui a causé un préjudice personnel et réparable.
Quelles sont les conditions de l'action du tiers au contrat ?
L'action suppose la réunion des trois conditions habituelles de la responsabilité civile.
Un manquement contractuel
Le tiers doit commencer par identifier l'obligation qui n'a pas été correctement exécutée. Il peut s'agir, notamment :
- d'une obligation de délivrance ou de fourniture ;
- d'une obligation d'entretien ;
- d'une obligation de sécurité ;
- d'un devoir d'information ou de conseil ;
- d'une obligation de conformité ;
- d'un retard dans l'exécution d'une prestation ;
- d'une mauvaise exécution de travaux ;
- d'une erreur commise dans une mission comptable, technique ou financière.
Le tiers doit établir le contenu de l'obligation et la réalité de son inexécution. Il ne devient pas pour autant créancier de cette obligation et ne peut pas réclamer l'exécution du contrat à la place du cocontractant.
Un préjudice personnel et certain
Le demandeur doit établir qu'il subit lui-même un dommage. Ce préjudice peut être matériel, financier, commercial ou, dans certaines situations, moral. Il peut notamment consister dans :
- une perte d'exploitation ;
- la dégradation d'un bien appartenant au tiers ;
- des dépenses supplémentaires ;
- la perte d'une chance ;
- une perte de clientèle ;
- une atteinte à l'image ou à la réputation ;
- la privation temporaire de l'usage d'un bien ;
- un dommage corporel.
Le tiers ne peut toutefois pas demander réparation d'un préjudice subi exclusivement par l'un des cocontractants. Il ne peut pas davantage réclamer, sous couvert de dommages et intérêts, le bénéfice économique que le contrat réservait à une partie.
Un lien de causalité
Le préjudice doit être directement rattaché au manquement contractuel. La seule concomitance entre l'inexécution du contrat et le dommage allégué ne suffit pas. Le demandeur doit établir que, sans le manquement, le préjudice ne se serait pas produit ou aurait présenté une ampleur différente.
Cette démonstration peut être complexe lorsque plusieurs fautes, décisions économiques ou événements extérieurs ont contribué au dommage.
Le préjudice du tiers doit être distinct de celui du cocontractant
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 15 juin 2022, n° 19-25.750, présenté par Le Monde du droit.
Dans cette affaire, un prêt avait été souscrit et les fonds versés sur un contrat d'assurance-vie, dont le rachat devait permettre le remboursement du prêt à son terme. À l'échéance, l'emprunteur était resté débiteur d'une somme.
Après son décès, ses enfants avaient assigné la banque prêteuse et la société par l'intermédiaire de laquelle l'assurance-vie avait été souscrite. Ils invoquaient des manquements aux obligations d'information et de conseil envers l'emprunteur.
La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, en application de l'article 1165 (ancien) du Code civil et de l'article 1382, devenu 1240. Elle a jugé qu'un héritier ne peut invoquer un manquement contractuel commis envers son auteur que si le préjudice lui est personnel. Ne constitue pas un préjudice personnel de l'héritier :
- le dommage qui aurait pu être réparé, du vivant du défunt, par une action exercée par celui-ci ;
- ou le dommage qui peut encore être réparé, après son décès, par une action exercée au profit de la succession.
Action personnelle de l'héritier ou action transmise par le défunt ?
Lorsqu'une personne subit, de son vivant, un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat auquel elle est partie, son action en responsabilité contractuelle entre en principe dans son patrimoine. À son décès, cette action est transmise à ses héritiers. En application de l'article 724 du Code civil, ceux-ci sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Ils peuvent donc exercer, pour le compte de la succession, l'action contractuelle qui appartenait à leur auteur. Dans cette hypothèse, les héritiers n'agissent pas en tant que tiers victimes d'un manquement contractuel. Ils doivent respecter le régime de l'action contractuelle : prescription, preuve, clauses limitatives de responsabilité et autres stipulations applicables.
L'action personnelle de l'héritier est différente. Elle suppose un dommage propre, qui ne se confond pas avec celui subi par le défunt. Avant d'engager une procédure, il convient de déterminer avec précision :
- qui a initialement subi le dommage ;
- à quelle date ce dommage s'est manifesté ;
- si le défunt disposait lui-même d'une action ;
- si cette action a été transmise à la succession ;
- si l'héritier invoque un préjudice réellement distinct.
Une erreur dans le choix du fondement peut conduire au rejet de la demande ou soulever une difficulté de prescription.
Le tiers ne peut pas obtenir l'exécution du contrat par équivalent
L'action du tiers vise la réparation de son dommage et non l'attribution des droits que le contrat confère à son créancier. La distinction est parfois délicate.
Lorsqu'un tiers réclame une somme correspondant exactement à la prestation que le débiteur devait fournir à son cocontractant, le juge doit rechercher s'il demande réellement l'indemnisation d'un préjudice personnel. Le tiers doit donc caractériser les conséquences propres que l'inexécution a produites dans son patrimoine ou sur son activité.
Par exemple, le locataire-gérant privé de l'usage normal des locaux peut invoquer une perte d'exploitation personnelle. En revanche, il ne peut pas réclamer au bailleur l'exécution de l'ensemble des droits que le bail principal attribue exclusivement au locataire.
Opposabilité au tiers des clauses limitatives, de la forclusion et de la prescription
- 6 octobre 2006Arrêt « Boot Shop » : le tiers peut invoquer un manquement contractuel
- 3 juillet 2024Les conditions et limites de la responsabilité entre les contractants sont opposables au tiers
- 17 décembre 2025Forclusion, prescription et conciliation préalable sont opposables au tiers
Le tiers ne peut donc pas isoler l'obligation qui lui est favorable tout en ignorant les stipulations qui en organisent les conséquences.
Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles opposables au tiers ?
Pendant longtemps, l'un des principaux reproches adressés à la jurisprudence « Boot Shop » tenait au risque de placer le tiers dans une situation plus favorable que le créancier contractuel. Le créancier pouvait être soumis à un plafond d'indemnisation, tandis que le tiers invoquant le même manquement sur un fondement délictuel aurait pu prétendre à une réparation intégrale.
La chambre commerciale a répondu à cette critique dans un arrêt du 3 juillet 2024, n° 21-14.947. La Cour de cassation a considéré que le tiers qui invoque un manquement contractuel peut se voir opposer « les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ». KPMG Avocats détaille cette décision.
Elle justifie cette solution par deux objectifs :
- ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat ;
- ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier de l'obligation inexécutée.
Une clause limitative de responsabilité peut donc réduire le montant de l'indemnisation due au tiers, alors même que celui-ci n'a pas signé le contrat. Encore faut-il que la clause soit valable : l'article 1170 du Code civil réputé non écrite la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.
Prescription, forclusion et conciliation : le contrat encadre aussi l'action du tiers
La chambre commerciale a prolongé cette évolution dans un arrêt du 17 décembre 2025, n° 24-20.154, publié au Bulletin. Actu-Juridique en présente les faits.
Une société avait confié sa comptabilité à une société d'expertise comptable. Après un redressement fiscal de la société, son gérant avait lui-même fait l'objet d'un redressement à titre personnel. La société et le gérant avaient assigné l'expert-comptable en responsabilité.
L'expert-comptable opposait trois clauses de la lettre de mission conclue avec la société :
- un délai de forclusion ;
- une prescription contractuellement abrégée ;
- une tentative préalable de conciliation.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 8 juin 2023, avait écarté ces clauses à l'égard du gérant, faute pour lui d'être partie au contrat. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l'article 1240 du Code civil. Elle a retenu que le tiers qui invoque des manquements contractuels sur le fondement délictuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants, clauses de forclusion, de prescription et de conciliation comprises.
La portée pratique de cette décision est importante. Avant d'agir, le tiers doit chercher à obtenir et examiner le contrat dont il invoque l'inexécution. Il doit notamment vérifier :
- l'existence d'un plafond d'indemnisation ;
- les exclusions de responsabilité ;
- les délais de prescription ou de forclusion ;
- les modalités de déclaration du dommage ;
- l'existence d'une procédure de réclamation ;
- une éventuelle obligation de médiation ou de conciliation préalable.
Le tiers ne peut donc pas isoler l'obligation qui lui est favorable tout en ignorant les stipulations qui en organisent les conséquences. Voilà pourquoi nous commençons par lire le contrat, même lorsque notre client n'en est pas partie.
Pour faire examiner votre situation sur pièces, vous pouvez écrire au cabinet depuis la page de contact d'ARST Avocats.
Quels délais et quel tribunal selon le terrain choisi ?
Le délai de prescription
Droit commun, article 2224 du Code civil, et actions entre commerçants, article L. 110-4 du Code de commerce
Dommage corporel : article 2226, à compter de la consolidation
Les parties peuvent aussi aménager le délai : article 2254
Le tribunal territorialement compétent
Article 46 du Code de procédure civile
Un bon fondement juridique ne sert à rien si l'action est engagée trop tard ou devant la mauvaise juridiction. Ces deux points se vérifient très tôt.
Le délai de prescription
L'article 2224 du Code civil fixe le délai de droit commun à cinq ans. Il court à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. Les articles 2224 à 2227 sont consultables sur Légifrance.
L'article L. 110-4 du Code de commerce retient la même durée pour les actions entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants. La fiche de la DGCCRF sur les délais de prescription rappelle ces repères.
Le dommage corporel obéit à une règle propre : l'article 2226 retient dix ans à compter de la consolidation.
Les parties peuvent aussi aménager le délai. L'article 2254 du Code civil le permet, dans des limites qu'il fixe. La DGCCRF rappelle que, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent pas modifier la durée de la prescription (article L. 218-1 du Code de la consommation).
Ce dernier point mérite attention. Un contrat peut raccourcir le délai pour agir, et cette clause peut ensuite être opposée à celui qui agit, y compris au tiers, comme l'a jugé la chambre commerciale le 17 décembre 2025.
Le tribunal territorialement compétent
L'article 46 du Code de procédure civile ouvre des options au demandeur. Il peut toujours saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
En matière contractuelle, il peut aussi saisir celle du lieu de livraison effective de la chose ou d'exécution de la prestation de service. En matière délictuelle, il peut saisir celle du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi.
Le choix du terrain influe donc sur la liste des tribunaux possibles. Cette liste doit être arrêtée avant de rédiger l'assignation.
Les voies à envisager avant une action en responsabilité
Toute difficulté contractuelle ne conduit pas à une action en responsabilité. Lorsque la demande vise le paiement d'une somme due, la procédure d'injonction de payer peut être envisagée. Notre page sur le recouvrement de créances en présente le cadre.
Le créancier peut aussi suspendre sa propre exécution lorsque l'autre partie n'exécute pas la sienne. Notre article sur l'exception d'inexécution explique les conditions de cette suspension, y compris lorsque l'inexécution est seulement anticipée.
Chacune de ces voies a ses conditions et ses risques. Un avocat les compare avant de choisir celle qui répond à l'objectif du client.
Les points à vérifier avant d'engager l'action d'un tiers
Avant d'engager une action, plusieurs questions doivent être examinées.
- Tiers au contrat ?
- Obligation méconnue
- Préjudice personnel
- Lien de causalité
- Clauses opposables
- Action recevable
Avant d'engager une action, plusieurs questions doivent être examinées.
Le demandeur est-il véritablement tiers au contrat ?
Il faut vérifier s'il agit personnellement ou comme ayant cause d'un cocontractant. Un héritier, un cessionnaire ou une société venant aux droits d'une autre personne peut parfois exercer une action contractuelle transmise plutôt qu'une action délictuelle personnelle.
Quelle obligation a été méconnue ?
Le contrat doit être analysé afin d'identifier précisément l'obligation inexécutée, son débiteur, son contenu et ses limites.
Quel est le préjudice personnel du tiers ?
Le demandeur doit isoler son dommage de celui subi par le créancier contractuel. Une simple répercussion économique, comptable ou successorale ne suffit pas toujours.
Le lien de causalité peut-il être démontré ?
Il faut établir que le manquement contractuel constitue bien la cause du dommage et anticiper les autres facteurs susceptibles d'être invoqués par le défendeur.
Quelles clauses peuvent être opposées ?
L'ensemble du contrat doit être examiné, y compris les conditions générales, annexes, clauses limitatives, délais d'action et mécanismes préalables de règlement des différends.
L'action est-elle encore recevable ?
Le point de départ de la prescription dépend notamment de la date à laquelle le tiers a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Une clause contractuelle peut également prévoir un délai plus court ou une forclusion.
Pour échanger sur un dossier de ce type, le cabinet peut être joint au 01 44 56 04 36.
Avant d'agir, vérifier le terrain, le contrat et la qualité du demandeur
La différence entre responsabilité délictuelle et contractuelle se résume en une question : un contrat unit-il le demandeur et le défendeur ? Si oui, le contrat gouverne la faute, la réparation, les clauses et le délai. Si non, le demandeur agit sur le fondement de l'article 1240, mais il peut devoir composer avec les clauses du contrat qu'il invoque.
Le tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d'un cocontractant en invoquant la mauvaise exécution du contrat, sans avoir à démontrer une faute distincte. Il doit cependant établir un manquement précisément identifié, un préjudice personnel, certain et réparable, et un lien de causalité direct.
Lorsque le préjudice appartient en réalité au cocontractant, le tiers ne peut pas se l'approprier en agissant sur un fondement délictuel. Cette distinction est particulièrement importante en présence d'héritiers ou de sociétés appartenant à un même groupe.
Le contentieux suppose donc une analyse globale : le manquement, la qualité du demandeur, la nature exacte de son préjudice, le lien de causalité et toutes les stipulations susceptibles d'encadrer son action. ARST Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans l'analyse des contrats d'affaires et des contentieux commerciaux, avec Morgan Jamet, avocat associé.
Le terrain, le contrat et la qualité du demandeur
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Questions fréquentes sur la responsabilité délictuelle et contractuelle
Quelle différence entre faute délictuelle et manquement contractuel ?
Le manquement contractuel est l'inexécution d'une obligation prévue au contrat, et il s'apprécie par rapport à cet engagement. La faute délictuelle est un comportement fautif en dehors de tout contrat, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. La première suppose un lien contractuel entre les parties. La seconde protège toute personne lésée, y compris celle qui n'a signé aucun contrat avec l'auteur du dommage.
Peut-on invoquer les deux responsabilités dans la même action ?
Entre cocontractants, non. Le créancier d'une obligation contractuelle ne peut pas invoquer contre son débiteur les règles de la responsabilité délictuelle pour le même manquement. La chambre commerciale a toutefois jugé le 24 octobre 2018 que ce principe n'interdit pas une demande distincte, en l'espèce pour rupture brutale de relations commerciales établies. Le tiers au contrat, lui, agit sur le terrain délictuel.
Un tiers au contrat peut-il agir pour un manquement contractuel ?
Oui. Selon l'assemblée plénière du 6 octobre 2006, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Depuis l'arrêt du 13 janvier 2020, il n'a pas à prouver une faute délictuelle distincte du manquement. Il doit établir le lien de causalité entre ce manquement et son dommage.
Un héritier peut-il agir en responsabilité délictuelle ?
Seulement s'il invoque un préjudice qui lui est personnel. Dans son arrêt du 15 juin 2022, la chambre commerciale a jugé que n'est pas personnel le dommage qui aurait pu être réparé du vivant du défunt, ou qui peut l'être au profit de la succession. Dans ce cas, l'action transmise aux héritiers reste une action contractuelle, soumise aux règles et aux clauses du contrat.
Une clause limitative de responsabilité peut-elle s'appliquer à un tiers ?
Oui. La chambre commerciale a jugé le 3 juillet 2024 que le tiers qui invoque un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants. Le 17 décembre 2025, elle a appliqué cette logique à une clause de forclusion, à une prescription abrégée et à une conciliation préalable, opposées au dirigeant d'une société cliente d'un expert-comptable.
Quel délai pour agir en responsabilité ?
Le délai de droit commun est de cinq ans, selon l'article 2224 du Code civil. Il court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. L'article L. 110-4 du Code de commerce retient aussi cinq ans entre commerçants. Un contrat peut aménager ce délai, sauf avec un consommateur, et cette clause peut ensuite être opposée au tiers qui invoque le contrat.

Morgan Jamet
Avocat fondateur associé, Barreau de Paris
Avocat généraliste en droit des affaires, il intervient en conseil comme en contentieux.
Contenu préparé par le département contrats, distribution et franchise d'ARST Avocats. Avocat référent : Morgan Jamet, avocat fondateur associé, barreau de Paris. Règles vérifiées sur les sources officielles (Code civil, Légifrance, Cour de cassation). Mis à jour en octobre 2026.