Un bailleur qui a sollicité et obtenu l’acquisition d’une clause résolutoire aux termes d’une décision devenue définitive, ne peut plus, en cas de non-respect par le preneur des délais de paiement conditionnant la suspension des effets de la clause résolutoire, demander unilatéralement l’exécution du bail résilié.

Civ. 3e., 22 octobre 2020, n° 19-19.542 FS-PBI.

Aux termes d’un arrêt rendu le 22 octobre 2020, la Cour de Cassation précise qu’un bailleur qui a sollicité et obtenu l’acquisition d’une clause résolutoire aux termes d’une décision devenue définitive, ne peut plus, en cas de non-respect par le preneur des délais de paiement conditionnant la suspension des effets de la clause résolutoire, demander unilatéralement l’exécution du bail résilié.

En d’autres termes, bien que la clause résolutoire soit acquise au bailleur (en l’espèce par le biais d’une ordonnance de référé devenue définitive), elle ne relève pas, dans sa mise en œuvre, de son pouvoir discrétionnaire.  

Si le bailleur peut librement décider de ne pas solliciter l’application de cette clause, laquelle est stipulée à son bénéfice exclusif, une fois qu’il en a fait la demande et qu’une décision de justice passée en force de chose jugée y a fait droit, il n’est alors plus en son pouvoir d’y renoncer.

C’est une nouvelle limite aux pouvoirs du bailleur qui est ainsi apportée.

Fanny Hurreau

Fanny Hurreau

auteur

avocate associée

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