Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la séparation de biens se porte caution, la proportionnalité de son engagement doit être appréciée au regard de l’ensemble de son patrimoine. Celui-ci comprend non seulement ses biens personnels et ses revenus, mais également la valeur de ses droits dans les biens qu’elle détient en indivision avec son conjoint.
La solution, affirmée par la Cour de cassation, demeure pleinement pertinente. Elle doit toutefois être replacée dans le cadre de la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, qui a modifié le régime et la sanction du cautionnement manifestement disproportionné.
Comment la disproportion d’un cautionnement est-elle appréciée ?
Le cautionnement est l’engagement par lequel une personne, appelée « caution », s’oblige à payer la dette d’un débiteur si celui-ci ne l’exécute pas lui-même.
En pratique, les dirigeants de sociétés sont fréquemment invités par les établissements bancaires à garantir personnellement les concours accordés à leur entreprise. Lorsque la société rencontre des difficultés, la banque peut alors demander au dirigeant caution de régler tout ou partie de la dette garantie.
La caution personne physique peut néanmoins invoquer le caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et à ses revenus.
Pour apprécier cette disproportion, il convient notamment de prendre en considération, au jour de la souscription du cautionnement :
- les revenus de la caution ;
- ses biens mobiliers et immobiliers ;
- son épargne et ses placements ;
- la valeur nette de son patrimoine, après déduction des emprunts restant à rembourser ;
- ses charges et son endettement ;
- les autres engagements de caution qu’elle a déjà souscrits ;
- ses droits dans les biens qu’elle détient en indivision.
La situation doit donc être appréciée globalement et concrètement. La seule comparaison entre le montant du cautionnement et les revenus annuels de la caution ne suffit pas.
La quote-part d’un bien indivis fait partie du patrimoine de la caution
Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la situation d’une personne mariée sous le régime de la séparation de biens qui s’était portée caution de plusieurs engagements souscrits par une société auprès d’une banque.
À la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice, la banque avait appelé la caution en paiement. Celle-ci invoquait le caractère manifestement disproportionné de ses engagements.
La question se posait notamment de savoir si la valeur de ses droits dans un bien immobilier acquis en indivision avec son conjoint devait être intégrée à l’évaluation de son patrimoine.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative : lorsque la caution mariée sous le régime de la séparation de biens détient une quote-part dans un bien indivis, la valeur de cette quote-part doit être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement.
Autrement dit, le bien n’est pas écarté de l’analyse au seul motif qu’il appartient également au conjoint. La caution est personnellement propriétaire d’une fraction de ce bien. Cette fraction constitue un élément de son patrimoine.
La solution peut avoir une incidence importante lorsque le bien indivis est le logement familial, dont la valeur représente parfois l’essentiel du patrimoine du couple.
Quelle valeur faut-il retenir pour la quote-part indivise ?
La prise en compte d’un bien indivis ne signifie pas que sa valeur totale doit être intégrée au patrimoine de la caution.
Seule la valeur des droits appartenant personnellement à celle-ci doit être retenue. Lorsque les époux ont acquis un immeuble à parts égales, chacun détient en principe 50 % des droits indivis, sous réserve des indications figurant dans l’acte d’acquisition.
Il convient également de raisonner à partir de la valeur nette de ces droits. Si le bien a été financé par un emprunt qui n’est pas intégralement remboursé, le capital restant dû doit être pris en considération.
À titre d’exemple, lorsqu’un immeuble vaut 400 000 euros, qu’il reste 200 000 euros d’emprunt à rembourser et que la caution en détient la moitié, la valeur nette de ses droits ne correspond pas nécessairement à 200 000 euros. Elle peut être évaluée, sous réserve des caractéristiques du financement et de l’indivision, à la moitié de la valeur nette du bien, soit environ 100 000 euros.
D’autres éléments peuvent encore influer sur cette évaluation : les proportions d’acquisition mentionnées dans l’acte, l’existence de créances entre indivisaires, les modalités de financement ou encore les difficultés susceptibles d’affecter la réalisation du bien.
Bien indivis et bien commun : quelle différence ?
Il convient de ne pas confondre l’indivision et la communauté.
Sous le régime de la séparation de biens, chacun des époux demeure propriétaire de ses biens personnels et reste seul tenu de ses dettes, conformément à l’article 1536 du Code civil.
Lorsque les époux séparés de biens achètent ensemble un immeuble, celui-ci ne devient pas un bien commun. Il s’agit d’un bien indivis dans lequel chacun détient une quote-part.
La situation est différente lorsque les époux sont soumis à un régime communautaire. Dans ce cas, l’article 1415 du Code civil prévoit qu’un époux qui souscrit seul un cautionnement ou un emprunt n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus.
Les biens communs ne peuvent être engagés que si l’autre conjoint a expressément consenti au cautionnement ou à l’emprunt. Même dans cette hypothèse, les biens propres du conjoint qui a seulement donné son consentement ne sont pas engagés.
Il faut donc distinguer clairement :
- le bien indivis, dont la caution séparée de biens possède personnellement une quote-part ;
- le bien commun, qui appartient à la communauté et dont l’exposition aux poursuites du créancier dépend notamment de l’application de l’article 1415 du Code civil.
La prise en compte de la quote-part permet-elle à la banque de saisir immédiatement le bien ?
La prise en compte de la quote-part indivise dans l’évaluation du patrimoine de la caution ne signifie pas que la banque peut saisir et vendre librement l’intégralité du bien.
Deux questions doivent être distinguées.
La première concerne l’appréciation de la disproportion du cautionnement. Pour cette appréciation, la valeur patrimoniale des droits indivis de la caution doit être intégrée.
La seconde concerne les mesures d’exécution que le créancier peut engager pour obtenir le paiement de sa créance. Or les droits du créancier personnel d’un indivisaire sont encadrés par l’article 815-17 du Code civil.
Le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas, en principe, saisir directement la part de son débiteur dans les biens indivis. Il peut toutefois provoquer le partage au nom de ce dernier ou intervenir dans un partage déjà engagé.
Ainsi, un actif peut être pris en considération pour déterminer si le cautionnement était proportionné, alors même que sa réalisation par le créancier demeure soumise aux règles particulières de l’indivision.
Quel régime s’applique aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 ?
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la disproportion demeure régie par l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation.
Ce texte prévoyait qu’un créancier professionnel ne pouvait pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique lorsque cet engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le créancier pouvait néanmoins retrouver la possibilité de poursuivre la caution si, au moment où elle était appelée en paiement, son patrimoine lui permettait finalement de faire face à son obligation. Il s’agissait du mécanisme couramment désigné comme le « retour à meilleure fortune ».
L’arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2022 a été rendu sous l’empire de ce régime. Sa solution relative à la prise en compte des droits indivis conserve néanmoins son intérêt pour l’identification et l’évaluation du patrimoine de la caution.
Quelles règles pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 ?
Depuis le 1er janvier 2022, la disproportion du cautionnement est régie par l’article 2300 du Code civil.
Ce texte prévoit que lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, l’engagement est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.
La réforme a donc modifié la sanction.
Le cautionnement manifestement disproportionné n’est plus nécessairement privé de tout effet. Le juge doit déterminer le montant que la caution était réellement en mesure de garantir au moment de la souscription de son engagement et réduire le cautionnement à cette hauteur.
Le mécanisme du retour à meilleure fortune a, par ailleurs, disparu du nouveau texte. La situation patrimoniale ultérieure de la caution n’a donc plus vocation à permettre au créancier de rétablir l’engagement dans son montant initial.
La date de signature de l’acte est par conséquent déterminante pour identifier le régime applicable.
Quels éléments vérifier lorsqu’une caution est appelée en paiement ?
La disproportion constitue un moyen de défense important, mais elle n’est pas le seul point à examiner lorsqu’une banque poursuit une caution.
Il convient notamment de vérifier :
- la date et les conditions de signature de l’acte ;
- l’identité du débiteur et la dette effectivement garantie ;
- le montant maximal et la durée du cautionnement ;
- les revenus et le patrimoine de la caution à la date de son engagement ;
- la valeur nette de ses droits dans les biens indivis ;
- les emprunts et cautionnements déjà souscrits ;
- le contenu de la fiche patrimoniale remise à l’établissement bancaire ;
- l’existence d’éventuelles anomalies apparentes dans les déclarations patrimoniales ;
- le respect du formalisme applicable au cautionnement ;
- le respect des obligations d’information de la caution ;
- l’existence éventuelle d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
- le montant exact de la créance réclamée.
L’établissement prêteur peut, sous certaines conditions, se prévaloir des informations figurant dans la fiche patrimoniale remplie et signée par la caution. Il est donc essentiel de vérifier précisément les déclarations effectuées au moment de la souscription de l’engagement et les pièces qui les accompagnaient.
Les obligations d’information du créancier doivent également être examinées. Elles peuvent notamment s’appliquer lorsqu’une personne a consenti à la fois une garantie personnelle et une sûreté réelle. Le cabinet ARST Avocats a consacré une autre publication à l’articulation entre cautionnement personnel, garantie hypothécaire et information annuelle de la caution.
Ce qu’il faut retenir
La personne mariée sous le régime de la séparation de biens ne peut pas exclure de son patrimoine la quote-part qu’elle détient dans un bien acquis en indivision avec son conjoint.
Cette quote-part doit être prise en compte pour apprécier si son cautionnement était manifestement disproportionné, même si le créancier ne peut pas immédiatement saisir l’intégralité du bien indivis.
L’analyse doit cependant porter sur la valeur réelle et nette des droits de la caution, et non sur la valeur totale du bien.
Enfin, les conséquences de la disproportion dépendent de la date du cautionnement :
- pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2022, l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation demeure applicable ;
- pour les engagements conclus depuis cette date, l’article 2300 du Code civil prévoit une réduction du cautionnement au montant que la caution pouvait effectivement supporter lors de sa conclusion.
Compte tenu de la technicité de ces règles et de l’importance des éléments factuels et patrimoniaux, chaque engagement de caution doit faire l’objet d’une analyse individualisée.
Fanny Hurreau
Avocate associée – ARST Avocats

Fanny Hurreau
auteur
avocate associée
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