L’accompagnement du franchiseur ayant souscrit une obligation d’assistance du franchisé à la recherche d’un local doit être à la hauteur de ses engagements.

En particulier lorsque les parties en présence n’ont pas signé de contrat de réservation de zone.

Tel est l’un des enseignements pouvant être tirés de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 30 mars 2022.

Dans cette affaire, aux termes d’un DIP signé avec deux candidats, le franchiseur s’engageait à assister le franchisé dans le cadre de la mise en place de son restaurant et dans son choix de l’emplacement.

Deux mois après à la signature du Document d’information précontractuel et sur les recommandations du Franchiseur « afin de réserver la zone et s’engager rapidement sur un emplacement », un contrat de franchise avait été conclu entre les parties.

Ce contrat prévoyait le versement d’un droit d’entrée (d’un montant de 50.000 euros) et l’ouverture du restaurant dans un délai de six mois à compter de sa signature.

Ce délai ne fut toutefois pas respecté, les franchisés n’ayant pu obtenir un local approprié, notamment, par défaut de financement des banques, et ce malgré des démarches actives.

Imputant leur échec au défaut d’assistance du franchiseur dans la recherche des emplacements et dans l’accompagnement auprès des banques, les franchisés avaient notifié au franchiseur, en octobre 2017, la résiliation du contrat et réclamé, en vain, le remboursement du droit d’entrée.

L’arrêt de la Cour d’appel vient partiellement faire droit aux demandes des franchisés.

Relevant l’absence de conclusion préalable d’un contrat de réservation de zones, la Cour considère que le fait que le processus contractuel ne prévoyait pas une phase intermédiaire de réservation de zone permettant au candidat de réaliser une étude de marché avant de signer le contrat de franchise, a contribué à l’échec de l’ouverture du restaurant dans le délai escompté.

Elle prononce ainsi la condamnation du franchiseur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros, et au versement de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle prononce toutefois, également, la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties, les franchisés ayant résilié le contrat sans mise en demeure préalable pour s’orienter vers un autre projet, alors que le franchiseur était disposé à conclure un avenant pour étendre le délai de recherche.

Cette décision souligne la prise en compte par les juges des éléments suivants :

  • La signature ou non d’un contrat de réservation de zones , préalablement à celle du contrat de franchise, en l’absence d’emplacement déjà obtenu par le franchisé ;
  • L’effectivité de l’accompagnement du franchiseur, qui lorsqu’il s’y est engagé contractuellement, peut difficilement se limiter à quelques « conseils à distance » ou«  visites » à la demande du franchisé ;
  • Les promesses contenues dans les documents publicitaires peuvent être pris en considération par les juges : en l’occurrence , a été relevée l’existence d’une plaquette mentionnant :la préparation de l’entretien avec les banques, l’étude des baux commerciaux et des emplacements, les négociations bailleur/cédant ) , la Cour ayant retenu que ces services devaient être « à la hauteur des promesses contenues dans les documents contractuels et publicitaires ».

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 30 mars 2022, n°20/06507

Laurence Kouassi

Laurence Kouassi

auteur

avocate

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