T.Com. Paris, 11 déc. 2020, n°2020035120
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référés, a condamné le preneur à payer au bailleur les loyers lui étant dus selon décompte arrêté au 30 novembre 2020.
Le preneur qui se disait victime des fermetures administratives de commerces non essentiels, avait cessé de régler ses loyers, charges et accessoires depuis le mois d’avril 2020.
Pour s’opposer à la demande en paiement formulée par le bailleur, le preneur a successivement invoqué :
- un manquement du bailleur à son obligation de délivrance en raison d’un cas de force majeure,
- la disparition temporaire de la chose louée ;
- la nécessité de réviser le bail en raison de la théorie de l’imprévision
Pour condamner le preneur, le président du tribunal de commerce de Paris a retenu que :
- le phénomène de Covid-19 ne peut être qualifié d’imprévisible et donc être assimilé à un cas de force majeur ;
- la perte de la chose louée est également inopérante, si l’accès du lieu loué a été temporairement interdit au public, le locataire pouvait toujours y accéder physiquement ;
- La demande de révision du loyer sur le fondement de l’imprévision ne peut être accueillie puisque le montant du loyer contractuellement convenu est resté le même pendant les évènements et n’est donc pas devenu « excessivement onéreux ».
- Le preneur échoue à démontrer sa bonne foi.
Un trouble manifestement illicite ayant été constaté, le président du tribunal a considéré qu’il convenait de le faire cesser et de condamner, à titre provisionnel, le preneur à payer son arriéré locatif.
Fanny Hurreau
auteur
avocate associée
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