Un client conteste avoir signé le contrat. Vous retrouvez un PDF, quelques e-mails et un scan sans date. À l'audience, la question n'est plus ce que vous avez convenu. C'est ce que vous pouvez prouver.


Au-delà de 1 500 euros, un acte juridique se prouve par écrit, sous signature privée ou authentique (article 1359 du Code civil). Entre commerçants, la preuve est libre, mais le juge apprécie chaque pièce (article L. 110-3 du Code de commerce).

Vous saurez quoi conserver, sous quelle forme, et ce que les juges retiennent aujourd'hui d'une signature électronique, d'un scan ou d'un message. Les arrêts de la Cour de cassation de 2024 et de 2026 sont intégrés. Notre angle est pratique : la preuve se prépare à la signature, pas à l'audience.





Quand faut-il un écrit pour prouver un contrat ?


La règle de l'article 1359

Acte juridiqueou fait juridique ?FaitPreuve librearticle 1358ActeSomme ou valeurau-delà de 1 500 euros ?OuiÉcrit exigéNonPreuve libresous le seuil de 1 500 euros
  • Fait juridiquePreuve libre
  • Acte juridique, au-delà de 1 500 eurosÉcrit exigé
  • Acte juridique, sous le seuil de 1 500 eurosPreuve libre

La règle de l'article 1359 du Code civil

L'article 1359 du Code civil pose la règle. Un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit. Cet écrit est un acte sous signature privée ou un acte authentique.

Le montant est de 1 500 euros, comme le rappelle Service-Public.fr. Le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, modifié, fixe ce montant : « La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros ».

La même règle protège l'écrit signé. On ne peut y ajouter ni le contredire que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, même sous le seuil. Un témoignage ne suffit donc pas à modifier un contrat signé.

Fractionner sa demande n'y change rien. Celui dont la créance dépasse le seuil ne peut pas être dispensé d'écrit en restreignant sa demande (article 1359).

Acte juridique ou fait juridique, la distinction qui change tout

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un contrat, un avenant ou une résiliation en sont des exemples.

Un fait juridique est un événement : un retard de livraison, un défaut, un dommage. Pour un fait, la preuve est libre. L'article 1358 admet tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement.

Prenons un exemple. Prouver que la marchandise est arrivée avec trois semaines de retard relève du fait : e-mails, bons de livraison, relevés du transporteur. Prouver que le client avait commandé cette marchandise, à ce prix, relève de l'acte.

Les exceptions, quand l'écrit n'est pas exigé

Le Code civil prévoit plusieurs portes de sortie. Elles sont strictement encadrées.

  • Impossibilité d'obtenir un écrit : l'article 1360 vise l'impossibilité matérielle ou morale, l'usage de ne pas établir d'écrit, ou sa perte par force majeure.
  • L'aveu judiciaire et le serment décisoire : l'article 1361 les admet à la place de l'écrit.
  • Le commencement de preuve par écrit : il doit être corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361).

Celui qui invoque ces exceptions doit démontrer que leurs conditions sont réunies. Elles ne remplacent donc pas un écrit préparé à temps.

Le commencement de preuve par écrit, un écrit qui vient de l'autre partie

L'article 1362 le définit ainsi : c'est tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte, ou de celui qu'il représente. Cet écrit doit rendre vraisemblable ce qui est allégué. Un e-mail de votre client qui évoque « notre commande de mars » peut remplir ce rôle.

Le point décisif tient à l'origine de l'écrit. L'article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Lorsque l'écrit est exigé, votre propre facture ou votre propre compte rendu de réunion ne prouve donc pas, seul, l'engagement de l'autre. C'est son écrit à lui qui compte.

La hiérarchie des preuves en un tableau

Du plus solide au plus fragile, voici les principales preuves d'un acte juridique.


PreuveCe qu'elle établitCondition cléTexte
Acte authentiqueFait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public a personnellement constatéActe reçu par un officier publicArticle 1371
Acte sous signature privée contresigné par avocatsFait foi de l'écriture et de la signature des partiesContreseing des avocats de chaque partie, ou de l'avocat de toutesArticle 1374
Acte sous signature privéeFait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants causeActe reconnu par la partie à laquelle on l'oppose, ou tenu pour reconnuArticle 1372
Écrit électronique signéMême force probante que l'écrit papierAuteur dûment identifié, intégrité assurée à l'établissement et à la conservationArticles 1366 et 1367
Copie fiableMême force probante que l'originalReproduction à l'identique, fiabilité présumée si le décret de 2016 est respectéArticle 1379
Commencement de preuve par écritSupplée l'écrit, avec un autre moyen de preuveÉcrit émanant de celui qui conteste, rendant vraisemblable le fait alléguéArticles 1361 et 1362
E-mails, messages, bons, comptabilité, témoignagesÉléments appréciés librement par le jugePreuve libre entre commerçants, ou sous le seuil de 1 500 eurosArticle L. 110-3 du Code de commerce et article 1358

Quand deux écrits s'opposent, et sauf convention contraire, le juge tranche. L'article 1368 le charge de déterminer, par tout moyen, le titre le plus vraisemblable.

Entre commerçants, la preuve est libre mais jamais acquise


Actes de commerce

Preuve libre, par tous moyens

  • Le contrat, même non signé
  • Les conditions générales
  • Les bons de commande et de livraison
  • Les e-mails et les relances
  • Les factures et les paiements, même partiels
  • La comptabilité
  • Le comportement des parties

Libre ne veut pas dire facile

Le juge apprécie chaque pièce

Deux limites

  • Le client n'est pas commerçant
  • La loi impose un écrit

Ce que dit l'article L. 110-3 du Code de commerce

À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins que la loi n'en dispose autrement. C'est le principe posé par l'article L. 110-3 du Code de commerce.

Entre commerçants, pour un acte de commerce, le seuil de 1 500 euros ne joue donc pas. Un contrat non signé peut être établi par d'autres pièces.

Ce que vous pouvez produire

Le juge peut recevoir tous les éléments utiles à la démonstration. Il peut s'agir du contrat, même non signé, et des conditions générales.

Il peut s'agir aussi des bons de commande et de livraison, des e-mails et des relances, des factures et des paiements, même partiels. La comptabilité et le comportement des parties pendant l'exécution du contrat comptent également.

Libre ne veut pas dire facile

La liberté de la preuve ouvre la porte à tous ces éléments. Elle n'en fixe pas la valeur. Le juge apprécie chaque pièce, et un message sans trace fiable de son auteur ni de sa date peut peser peu.

Notre position est simple : la preuve libre est un filet de sécurité, pas une méthode. Avant de chercher ce que la loi permet de produire, vérifiez ce que votre dossier contient déjà.

Même quand la preuve est libre, votre facture reste un document établi par vous. Le juge l'apprécie avec les autres pièces : bon de commande, accusé de réception, paiement. Notre analyse de l'approbation d'une facture électronique examine si une trace émanant du client peut constituer un commencement de preuve par écrit.

Quand la liberté de la preuve ne s'applique pas

Elle connaît deux limites.

  • Le client n'est pas commerçant : l'article L. 110-3 vise les commerçants. Face à un particulier, l'entreprise qui réclame plus de 1 500 euros doit en principe produire un écrit.
  • La loi impose un écrit : le texte réserve les cas où la loi en dispose autrement. Le contrat de travail à durée déterminée, par exemple, est établi par écrit, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Pour recouvrer une créance, la même logique vaut. Un dossier de preuve solide précède la procédure de recouvrement.

Il en va de même pour prouver une relation commerciale établie, enjeu central de la rupture brutale des relations commerciales. Durée, volumes et échanges réguliers laissent des traces, à condition de les conserver.



La signature électronique est-elle une preuve fiable ?


Un seul niveau bénéficie de la présomption

  1. Simplepar exemple un clic ou un code reçu par SMSPrésomption de fiabilité : non
  2. AvancéePrésomption de fiabilité : non
  3. QualifiéePrésomption de fiabilité : oui, jusqu'à preuve contraire

Ce que dit le Code civil de l'écrit électronique

L'article 1365 définit largement l'écrit. C'est une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou d'autres signes dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Le papier n'a plus le monopole.

L'article 1366 donne à l'écrit électronique la même force probante qu'à l'écrit papier. Deux conditions s'ajoutent. La personne dont il émane doit être dûment identifiée. Il doit aussi être établi et conservé dans des conditions qui préservent son intégrité.

L'article 1367 traite de la signature. Elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations de l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle repose sur un procédé fiable d'identification, qui assure son lien avec l'acte.

Cette fiabilité est présumée jusqu'à preuve contraire. Il faut que la signature soit créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte préservée, dans les conditions fixées par décret.

Simple, avancée, qualifiée : un seul niveau bénéficie de la présomption

Le décret du 28 septembre 2017 précise le texte. Il présume fiable un procédé qui met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette signature est une signature avancée, créée avec un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement eIDAS.

Les autres signatures ne sont pas rejetées pour autant. L'article 25 du règlement eIDAS interdit de leur refuser tout effet juridique. Il interdit aussi de les écarter en justice au seul motif qu'elles sont électroniques ou non qualifiées. Mais la présomption disparaît.


Niveau de signaturePrésomption de fiabilitéEn cas de contestation
Simple, par exemple un clic ou un code reçu par SMSNonCelui qui s'en prévaut démontre la fiabilité du procédé
AvancéeNonMême régime que la signature simple
QualifiéeOui, jusqu'à preuve contraireCelui qui conteste doit renverser la présomption

Ce que la Cour de cassation a jugé le 5 mars 2026

Un locataire contestait avoir signé électroniquement un bail meublé conclu pour une résidence secondaire. Le bailleur produisait un certificat de preuve joint à la signature et des documents établis au nom du locataire.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé le bail opposable au locataire. Selon elle, il ne prouvait ni le vol de ses papiers d'identité ni l'usage de coordonnées qui n'étaient pas les siennes.

La troisième chambre civile casse cet arrêt (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034). Elle reproche aux juges de ne pas avoir recherché si le procédé relevait d'une signature électronique qualifiée. Seule celle-ci permet de retenir une présomption de fiabilité. Cet arrêt n'est pas publié au Bulletin.

Le raisonnement impose un ordre. Le juge qualifie d'abord la signature. Il ne fait peser sur le contestataire la charge de renverser la présomption qu'ensuite, si la signature est qualifiée.

Cet arrêt a été rendu dans une affaire de bail conclu avec un particulier. Entre commerçants, la liberté de la preuve laisse d'autres moyens d'établir l'engagement. Le juge saisi d'une dénégation de signature électronique vérifie toutefois les conditions des articles 1366 et 1367. L'article 287 du Code de procédure civile le prévoit.

Une signature scannée n'est pas une signature électronique

Coller l'image de sa signature dans un PDF ne crée pas une signature électronique. La chambre commerciale l'a jugé le 13 mars 2024 (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487).

Une société se prévalait d'une promesse de vente portant des signatures scannées d'associés. La cour d'appel avait estimé que leur consentement n'était pas prouvé. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Le procédé reste valable, mais il ne peut être assimilé à une signature électronique. Il ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité de l'article 1367, alinéa 2. Celui qui s'en prévaut doit établir le consentement du signataire par d'autres éléments.

Ce que change le règlement eIDAS 2

Le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 modifie le règlement eIDAS de 2014. Entré en vigueur le 20 mai 2024, il crée le portefeuille européen d'identité numérique, d'usage volontaire selon la Commission européenne. Il complète le cadre existant plutôt qu'il ne le remplace.

Notre article sur la signature à distance des actes et contrats présente les procédés de signature disponibles.



Une copie numérisée vaut l'original à certaines conditions


Reproduction par voie électronique

  • Informations liées à la copiecontexte de création, notamment sa date
  • Empreinte électroniquetoute modification ultérieure doit être détectable
  • Horodatage, cachet ou signature électronique qualifiésexigence présumée remplie
  • Mesures de sécurité adaptéesdocumentation conservée aussi longtemps que la copie

Copie présumée fiable


Le principe de l'article 1379 du Code civil

L'article 1379 pose le principe : la copie fiable a la même force probante que l'original. Sa fiabilité est laissée à l'appréciation du juge.

La loi présume toutefois fiable, jusqu'à preuve contraire, la copie qui reproduit à l'identique la forme et le contenu de l'acte. Son intégrité doit être assurée dans le temps selon des conditions fixées par décret. Ce décret date du 5 décembre 2016.

Deux précisions : la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique est réputée fiable. Et si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Les conditions du décret du 5 décembre 2016

Une copie est présumée fiable dans deux cas. Soit elle résulte d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie. Soit elle résulte d'une reproduction par voie électronique qui respecte les exigences du décret.

Pour la voie électronique, le procédé doit produire des informations liées à la copie. Elles précisent le contexte de création de la copie, notamment sa date. L'intégrité est attestée par une empreinte électronique : toute modification ultérieure doit être détectable.

Cette exigence est présumée remplie avec un horodatage, un cachet ou une signature électronique qualifiés au sens du règlement eIDAS.

L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation fait l'objet de mesures de sécurité adaptées. Elles sont décrites dans une documentation conservée aussi longtemps que la copie. Les opérations qui maintiennent la lisibilité ne sont pas une altération si elles sont tracées et donnent lieu à une nouvelle empreinte.

Ce que cela change pour le scan de vos contrats

Un scan réalisé avec un scanner de bureau, sans empreinte ni traçabilité, ne bénéficie pas de cette présomption. Il reste utilisable. Mais le juge en apprécie librement la fiabilité.

Cette appréciation peut être sévère. Une copie sans empreinte, sans traçabilité et sans autre élément qui la corrobore s'expose à être écartée.

Notre conseil reste classique. Conservez les originaux papier. Si vous numérisez vos archives, faites-le avec un procédé conforme au décret et conservez sa documentation.

Vidéo d'ARST Avocats sur la force probante de la copie par rapport à l'original.

Les preuves à préparer avant la signature d'un contrat

Une preuve se prépare au moment de l'accord, pas au moment du litige. Cinq réflexes limitent les risques.


Cinq réflexes

  1. Choisir la forme de l'écrit selon l'enjeuarticle 1374
  2. Signer au bon niveau et garder le dossier de preuvesignature électronique qualifiée
  3. Conserver dans la duréearticle 1366
  4. Prévoir une convention de preuvearticle 1356
  5. Confirmer par écrit ce qui a été ditarticle 1362

Choisir la forme de l'écrit selon l'enjeu

Un bon de commande courant n'appelle pas le même niveau de preuve qu'un pacte d'associés ou un cautionnement. Pour un engagement à fort enjeu, l'acte sous signature privée contresigné par avocats fait foi de l'écriture et de la signature des parties (article 1374).

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. La procédure de faux lui est applicable.

Signer au bon niveau et garder le dossier de preuve

Pour les contrats sensibles, privilégiez la signature électronique qualifiée : elle seule bénéficie de la présomption de fiabilité. Pour les autres, conservez le dossier de preuve du prestataire.

Le choix tient à deux questions : quel est l'enjeu, et qui pourrait contester ? Pour une commande courante entre deux sociétés, une signature simple et son dossier de preuve peuvent suffire, car la preuve est libre entre commerçants.

Pour un pacte, un engagement de longue durée ou un contrat avec un non-commerçant, la signature qualifiée ou l'acte contresigné par avocats limite le débat.

Gardez ensemble le document signé, sans modification après signature, et le fichier de preuve fourni par le prestataire. Ajoutez les éléments d'identification des signataires. Joignez la preuve du pouvoir du signataire, par exemple un extrait Kbis ou une délégation.

Conserver dans la durée

L'article 1366 exige un écrit électronique établi et conservé dans des conditions qui préservent son intégrité. Un fichier stocké sans contrôle d'accès ni sauvegarde fragilise la preuve.

Les documents comptables et leurs pièces justificatives se conservent dix ans (article L. 123-22 du Code de commerce). Les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants ou avec des non-commerçants, se prescrivent en principe par cinq ans (article L. 110-4). Gardez le contrat et ses preuves pendant son exécution, puis au moins pendant ce délai.

Prévoir une convention de preuve

Les parties peuvent convenir de la manière dont elles prouveront leurs engagements. L'article 1356 valide les contrats sur la preuve lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Cette liberté a des limites. Un tel contrat ne peut contredire une présomption irréfragable établie par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Il ne peut pas non plus établir, au profit d'une partie, une présomption irréfragable.

Dans vos contrats, la clause peut préciser les modes de communication admis, la valeur des signatures électroniques et les adresses de notification. Dans un contrat d'adhésion, une clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite (article 1171). Une clause de preuve trop favorable à l'un des contractants peut s'y exposer.

Confirmer par écrit ce qui a été dit

Après une réunion ou un appel, adressez un e-mail récapitulatif. Il fixe la date et le contenu de ce qui a été convenu. Face à un non-commerçant, il émane de vous, et l'article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Entre commerçants, le juge l'apprécie avec les autres pièces.

Ce qui compte est la réponse de l'autre partie. Un accord écrit, même bref, est un écrit émanant de celui à qui vous l'opposez (article 1362). Le silence, lui, ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières (article 1120).

Pour une relance ferme, la mise en demeure rédigée par un avocat peut devenir une pièce décisive en justice.

Les trois erreurs que l'on retrouve dans les dossiers de preuve

  • Croire que la preuve libre dispense de conserver. La liberté de la preuve n'aide que celui qui a gardé quelque chose à produire.
  • Remplacer la signature par un scan ou une photo. L'image d'une signature n'identifie pas son auteur et ne prouve pas son consentement.
  • Laisser les contrats dans une messagerie sans sauvegarde. Un fichier modifiable ou égaré n'assure plus son intégrité, condition de l'article 1366.

Quatre situations types et la preuve qui compte

Ces situations sont des exemples de raisonnement. Elles ne décrivent pas des dossiers du cabinet.


SituationsLa preuve qui compte
  • Un fournisseur réclame le paiement sans contrat signéLes e-mails, les bons de livraison et les paiements antérieurs
  • Un dirigeant reçoit une assignation fondée sur un contrat qu'il ne reconnaît pasLe niveau de signature
  • Un associé conteste une décision prise en assembléeConvocation, feuille de présence, registre, publication
  • Un dirigeant a enregistré un appel à l'insu de son interlocuteurLe contrôle du juge

Un fournisseur réclame le paiement sans contrat signé

Deux sociétés travaillent depuis des mois sur de simples commandes par e-mail. Le client cesse de payer et conteste la dernière commande. Entre commerçants, le fournisseur peut l'établir par les e-mails, les bons de livraison et les paiements antérieurs. Il doit pouvoir produire ces pièces et les rattacher à cette commande précise.

Un dirigeant reçoit une assignation fondée sur un contrat qu'il ne reconnaît pas

Son prestataire produit un PDF portant la mention « signé électroniquement ». La première question n'est pas celle du contenu. C'est celle du niveau de signature.

Si la signature est qualifiée, la fiabilité du procédé se présume et le dirigeant doit la renverser. Dans le cas contraire, la charge ne pèse pas sur le dirigeant. Le juge vérifie le procédé, et celui qui produit le contrat doit en établir la fiabilité.

Un associé conteste une décision prise en assemblée

La société ne retrouve que la copie d'un procès-verbal. Sa fiabilité est laissée à l'appréciation du juge, sauf présomption si elle remplit les conditions du décret. Il l'examine avec les autres éléments : convocation, feuille de présence, registre, publication. Plus ces pièces concordent, plus la copie pèse.

Un dirigeant a enregistré un appel à l'insu de son interlocuteur

Il veut le produire pour établir les propos tenus. Cette preuve n'est plus écartée d'office. Elle reste soumise au contrôle du juge, dans les conditions décrites ci-dessous.

Peut-on produire un enregistrement ou un message obtenu à l'insu de l'autre ?


Jusqu'alorsLa jurisprudence civile écartait en principe les preuves obtenues de manière déloyale
22 décembre 2023Assemblée plénière : l'illicéité ou la déloyauté d'une preuve ne conduit plus nécessairement à l'écarter des débats
Deux conditions
  • Production indispensable à l'exercice du droit à la preuve
  • Atteinte strictement proportionnée au but poursuivi
Risque pénalUn an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, article 226-1 du Code pénal

Le revirement de décembre 2023

Un commercial enregistre un appel. Un employeur produit l'échange privé d'un salarié sur une messagerie. Dans les deux cas, la preuve a été obtenue sans que l'autre le sache.

La jurisprudence civile écartait jusqu'alors, en principe, les preuves obtenues de manière déloyale, comme l'enregistrement d'une conversation à l'insu de son auteur.

Le 22 décembre 2023, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a changé de position (n° 20-20.648 et n° 21-11.330). Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté d'une preuve ne conduit plus nécessairement à l'écarter des débats.

Les deux conditions posées par la Cour de cassation

Le juge doit apprécier si la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Il met en balance le droit à la preuve et les droits opposés, comme la vie privée.

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à deux conditions :

  • cette production doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve ;
  • l'atteinte doit être strictement proportionnée au but poursuivi.

Ce que montrent les deux affaires jugées ce jour-là

Dans la première, un employeur avait enregistré, à l'insu d'un salarié, des entretiens dont l'entretien préalable à son licenciement. La cour d'appel avait écarté ces enregistrements. La Cour de cassation censure et renvoie : il faut vérifier les deux conditions ci-dessus.

Dans la seconde, un salarié avait tenu un échange privé sur la messagerie de son compte Facebook. Un collègue l'a lu sur son poste et l'a transmis à l'employeur. Cet échange ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire. Une conversation privée non destinée à être rendue publique ne constitue pas un manquement au contrat de travail. Le pourvoi est rejeté, le moyen tiré du droit à la preuve étant inopérant.

Cette solution vaut devant le juge civil. Elle n'écarte pas le risque pénal, prévu par l'article 226-1 du Code pénal.

Ce texte réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Elle peut résulter de l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. La peine est d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La leçon est claire. Cette voie reste un dernier recours, soumise au contrôle du juge. Une preuve loyale vaut mieux : compte rendu signé, e-mail de confirmation, accord écrit sur l'enregistrement d'un échange.

Questions fréquentes sur la preuve des actes juridiques


Un contrat verbal est-il valable entre entreprises ?

Oui, en principe. Les contrats sont par principe consensuels (article 1172) : l'écrit n'est pas exigé pour leur validité. Reste la preuve. Entre commerçants, vous pouvez l'établir par tous moyens (article L. 110-3 du Code de commerce). Face à un client non commerçant, l'écrit s'impose au-delà de 1 500 euros. Certaines lois imposent aussi un écrit, comme pour le contrat de travail à durée déterminée.

Qui doit prouver, celui qui réclame ou celui qui conteste ?

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1353 du Code civil). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. Le créancier prouve donc le contrat. Le débiteur prouve qu'il a payé. Chacun doit conserver ses propres pièces.

Combien de temps faut-il conserver contrats et preuves ?

Il n'existe pas de durée unique. Les documents comptables et les pièces justificatives se conservent dix ans (article L. 123-22 du Code de commerce). Les obligations nées à l'occasion de leur commerce, entre commerçants ou avec des non-commerçants, se prescrivent en principe par cinq ans (article L. 110-4). Conservez le contrat et ses preuves pendant son exécution, puis au moins pendant ce délai. Des textes spéciaux peuvent prévoir d'autres durées : vérifiez-les pour votre secteur.

J'ai perdu l'original d'un contrat, que faire ?

Rassemblez toute copie fiable : elle a la même force probante que l'original (article 1379). Une copie qui ne respecte pas le décret du 5 décembre 2016 reste utilisable, mais le juge apprécie librement sa fiabilité. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Si l'original a été perdu par force majeure, l'écrit n'est plus exigé (article 1360). Une simple négligence ne suffit pas, et celui qui invoque cette exception doit la démontrer.

Un SMS ou un message WhatsApp peut-il servir de preuve ?

Entre commerçants, oui : la preuve est libre. Le juge apprécie ensuite sa valeur. Pour qu'elle pèse, l'auteur doit être identifiable et le message conservé sans altération. Exportez la conversation complète, avec dates et numéros. Face à un non-commerçant, un message seul ne suffit pas au-delà de 1 500 euros. Il peut toutefois servir de commencement de preuve par écrit, s'il émane de la partie adverse.


Constituez votre preuve avant que le litige ne commence

Retenez trois idées. Au-delà de 1 500 euros, c'est l'écrit qui prouve. Entre commerçants, tout se prouve, mais tout se discute. Enfin, un scan ne vaut pas une signature électronique, et la signature elle-même s'examine selon son niveau.

Le travail se fait en amont : forme de l'écrit, niveau de signature, conservation, échanges confirmés. Nos avocats accompagnent les entreprises en contrats, distribution et franchise, de la rédaction du contrat jusqu'à son éventuel contentieux.


Trois idées

Au-delà de 1 500 euros, c'est l'écrit qui prouve.
  • Entre commerçants, tout se prouve, mais tout se discute.
  • Un scan ne vaut pas une signature électronique.






Morgan Jamet, avocat fondateur associé d'ARST Avocats

Contenu préparé par le département contrats, distribution et franchise d'ARST Avocats. Avocat référent : Morgan Jamet, avocat fondateur associé, barreau de Paris. Règles vérifiées sur les sources officielles (Code civil, Code de commerce, Code de procédure civile, Code pénal, décrets, règlements européens, Cour de cassation). Mis à jour en octobre 2026. Morgan Jamet conseille les entreprises dans la négociation, la rédaction, la révision et la sécurisation de leurs contrats commerciaux.


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