Le droit français ne consacre pas le « label privé » comme une catégorie juridique autonome. Il permet pourtant aux entreprises, associations, fédérations et organisations professionnelles de concevoir des dispositifs destinés à distinguer des produits, des services ou des opérateurs répondant à des exigences communes.
Une telle démarche suppose toutefois de ne pas confondre le label avec la certification ou la marque et d’articuler plusieurs corpus juridiques : propriété intellectuelle, droit des contrats, droit de la consommation, droit de la concurrence et responsabilité.
Une notion omniprésente, mais dépourvue de régime juridique général.
La notion de label est aujourd’hui omniprésente dans la vie économique.
Les consommateurs recherchent des produits « labellisés », les entreprises souhaitent valoriser leurs engagements environnementaux ou sociétaux, les organisations professionnelles élaborent leurs propres référentiels de qualité et les réseaux cherchent à distinguer leurs membres au moyen de signes de reconnaissance communs.
Pourtant, à la question apparemment simple de savoir ce qu’est juridiquement un label, le droit français n’apporte pas de réponse générale.
Le terme est certes employé par de nombreux textes pour désigner des dispositifs particuliers, souvent créés ou reconnus par les pouvoirs publics. Il n’existe cependant ni définition transversale du label, ni régime général applicable à toute initiative privée.
Le droit français ne connaît ainsi ni un « droit du label », ni un contrat nommé de labellisation auquel il suffirait de se conformer.
Cette absence de qualification autonome ne signifie pas qu’une personne privée ne puisse créer un dispositif présenté comme un label. Elle signifie que la création d’un tel dispositif ne consiste pas à appliquer un régime juridique préconstitué, mais à en construire l’architecture à partir de plusieurs instruments juridiques.
Le label n’est donc pas un statut juridique.
Il est une construction juridique.
Le label répond avant tout à une fonction : créer de la confiance.
Si le droit ne définit pas généralement le label, sa fonction apparaît plus aisément identifiable.
Un label permet à un tiers — consommateur, client professionnel, partenaire économique ou membre d’un réseau — de reconnaître qu’une personne, un produit, un service ou une organisation satisfait à des critères préalablement définis.
Il répond ainsi à une fonction de signalement et de réduction de l’asymétrie d’information.
La confiance associée au label peut porter sur des réalités très diverses : la qualité d’un produit, le respect d’une méthode, la conformité à des exigences techniques, un niveau de compétence, des engagements éthiques, sociaux ou environnementaux, ou encore l’appartenance à une communauté professionnelle soumise à des standards communs.
Le label peut dès lors être appréhendé comme l’une des manifestations de la normalisation volontaire : des acteurs privés définissent un standard et organisent les conditions dans lesquelles des tiers pourront se prévaloir de son respect.
Cette présentation appelle néanmoins une précaution essentielle : tout dispositif qualifié commercialement de « label » n’est pas nécessairement une certification au sens juridique du terme.
Label et certification : deux mécanismes qui ne doivent pas être confondus.
Le Code de la consommation soumet la certification de produits ou de services à un régime spécifique, organisé notamment par ses articles L433-3 et L433-4.
Aux termes de l’article L433-3, constitue une certification l’activité par laquelle un organisme distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme aux caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Ce référentiel définit les caractéristiques attendues ainsi que les modalités de contrôle de leur conformité. Il est élaboré par l’organisme certificateur après recueil du point de vue des parties intéressées.
La certification présente donc plusieurs caractéristiques déterminantes :
- l’intervention d’un organisme distinct des parties directement intéressées ;
- l’existence d’un référentiel technique ;
- la réalisation de contrôles ;
- l’attestation d’une conformité à des caractéristiques identifiées.
L’article L433-4 du même code réserve, en principe, l’exercice de cette activité aux organismes bénéficiant d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation — en France, le Cofrac — ou par l’instance équivalente d’un autre État membre remplissant les conditions prévues par les textes. Un organisme ayant engagé une procédure d’accréditation peut toutefois, dans les conditions fixées par voie réglementaire, commencer temporairement son activité.
Une entreprise peut donc concevoir un référentiel privé, sélectionner des partenaires et autoriser ceux-ci à utiliser un signe commun sans nécessairement exercer une activité de certification réglementée.
Elle devra, en revanche, veiller à ne pas présenter son dispositif comme une certification accréditée lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
Cette frontière est essentielle. Elle ne porte pas seulement sur le choix des mots : elle détermine le régime juridique et les obligations applicables.
Des infractions propres à la certification, distinctes des pratiques commerciales trompeuses.
Deux catégories de risques doivent être distinguées.
La première résulte des dispositions propres à la certification de conformité.
Le Code de la consommation interdit notamment de délivrer, en violation des articles L433-3 à L433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou un service présente des caractéristiques ayant fait l’objet d’une certification. Il interdit également d’utiliser un moyen de nature à faire croire faussement qu’un organisme satisfait aux conditions légales exigées des organismes certificateurs.
Ces interdictions protègent le régime réglementé de la certification et la qualité des organismes habilités à intervenir.
La seconde catégorie relève des pratiques commerciales trompeuses.
Elle ne sanctionne pas seulement l’exercice irrégulier d’une activité de certification : elle appréhende plus largement la manière dont un professionnel présente un label, une approbation ou une garantie au public.
Ces deux fondements peuvent se recouper, mais ils ne doivent pas être confondus. L’un protège le régime légal de la certification ; l’autre protège la loyauté de l’information communiquée au consommateur. Cette distinction figure parmi les principales clarifications recommandées par l’analyse juridique du projet.
Le label n’est pas davantage une marque.
Le label doit également être distingué du signe qui sert à l’identifier.
La marque est un signe permettant de distinguer les produits ou les services d’une personne de ceux d’autres personnes. Elle peut prendre la forme d’une dénomination, d’un logo ou d’un autre signe susceptible d’être représenté de manière suffisamment claire et précise.
Le label, quant à lui, correspond au dispositif auquel ce signe renvoie.
La distinction peut être résumée de la manière suivante : la marque identifie le dispositif ; le label organise la promesse attachée à ce signe.
Le dépôt d’une marque protège donc l’identité du label. Il ne suffit pas à définir les critères d’attribution du signe, à organiser les contrôles ou à déterminer les sanctions applicables aux utilisateurs défaillants.
La marque constitue la partie visible du dispositif. Le référentiel, les contrats et les mécanismes de gouvernance en constituent la substance.
Marque individuelle, marque de garantie ou marque collective ?
Le choix du support de propriété intellectuelle dépend de la finalité poursuivie, de l’identité du porteur du projet et de la manière dont le signe doit être utilisé.
La marque individuelle.
La marque individuelle peut être déposée par une personne physique ou morale afin de distinguer ses propres produits ou services.
Elle peut également servir de support à un dispositif organisé contractuellement : son titulaire autorise certains partenaires à l’utiliser au moyen de licences, sous réserve du respect d’un cahier des charges.
Cette solution présente une grande souplesse. Elle permet notamment à une entreprise commerciale de conserver la maîtrise du signe et de définir contractuellement les conditions de son utilisation.
Elle ne comporte cependant aucune garantie intrinsèque quant aux caractéristiques des produits ou services concernés. La crédibilité du dispositif dépendra donc du référentiel, des contrats et des contrôles effectivement mis en place.
La marque de garantie.
L’article L715-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de garantie comme une marque propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques sont garantis.
Son déposant ne peut exercer une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du même type que ceux qui sont garantis. Cette exigence traduit la recherche d’une indépendance entre l’organisme qui porte la garantie et les opérateurs dont les produits ou services en bénéficient.
Une logique comparable est retenue pour la marque de certification de l’Union européenne à l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001.
Le dépôt d’une marque de garantie doit être accompagné d’un règlement d’usage. Celui-ci définit notamment les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractéristiques garanties, les modalités de contrôle et les conditions d’utilisation du signe.
La marque de garantie apparaît ainsi comme l’un des instruments les plus proches de la fonction communément attribuée à un label. Elle ne convient toutefois pas à toutes les configurations, notamment lorsque le porteur du projet fournit lui-même les produits ou services concernés.
La marque collective.
La marque collective est destinée à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.
Elle peut être déposée par une association ou un groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, producteurs, prestataires de services ou commerçants, ainsi que par une personne morale de droit public. Son dépôt doit également être accompagné d’un règlement d’usage.
La marque collective répond principalement à une logique d’appartenance à un groupement ou à une communauté d’acteurs.
Elle peut être pertinente lorsqu’une fédération, une association professionnelle ou un réseau souhaite permettre à ses membres d’utiliser un signe commun en contrepartie du respect de règles partagées.
Elle ne poursuit pas nécessairement la même fonction que la marque de garantie : la première identifie les membres d’un collectif ; la seconde garantit des caractéristiques particulières.
Les marques de garantie et collectives restent, pour autant, soumises au droit commun des marques, sous réserve des règles particulières prévues aux articles L715-1 à L715-10 du Code de la propriété intellectuelle, issus de la réforme opérée en 2019.
Le référentiel : la norme privée du dispositif.
Le véritable cœur juridique du label ne réside pas dans son logo, mais dans le référentiel auquel ce logo renvoie.
Qu’il soit dénommé cahier des charges, charte, règlement d’usage ou référentiel, ce document doit déterminer avec suffisamment de précision :
- la finalité du dispositif ;
- les personnes susceptibles d’y accéder ;
- les critères d’éligibilité ;
- les caractéristiques ou engagements contrôlés ;
- la procédure de candidature ;
- les modalités d’évaluation initiale ;
- la fréquence et l’étendue des contrôles ;
- la durée du droit d’usage ;
- les conditions de renouvellement ;
- les modalités de modification du référentiel ;
- les règles d’utilisation du nom et du logo ;
- les procédures de suspension ou de retrait ;
- les sanctions applicables ;
- les éventuelles voies de contestation.
Dans le cas des marques de garantie et des marques collectives, l’existence d’un règlement d’usage est imposée par la loi.
Lorsque le dispositif repose sur une marque individuelle, la rédaction d’un tel référentiel n’en reste pas moins indispensable en pratique.
Sans critères préalables, objectifs et vérifiables, le label ne renvoie à aucune garantie identifiable. Il risque de devenir un simple argument publicitaire, voire une présentation susceptible d’induire le public en erreur.
Le référentiel peut ainsi être analysé comme une norme privée : il ne possède pas la force générale d’une norme législative ou réglementaire, mais devient obligatoire pour les opérateurs qui choisissent d’adhérer au dispositif.
La nature privée du référentiel.
Le Conseil d’État a expressément reconnu la nature privée d’un référentiel élaboré par un organisme certificateur.
Dans une décision du 24 mars 1999 relative au référentiel « S-304 Qualité syndic », il a relevé que les règles en cause n’avaient vocation à s’appliquer qu’aux syndics sollicitant leur certification et que la sanction de leur méconnaissance consistait uniquement dans le retrait de celle-ci.
Il en a déduit que l’organisme n’exerçait aucune prérogative de puissance publique et que le litige ne relevait pas de la juridiction administrative, quand bien même l’existence du référentiel avait fait l’objet d’une mention au Journal officiel.
Cette décision illustre une caractéristique fondamentale du label privé : son efficacité juridique procède en principe de l’adhésion volontaire des opérateurs et des engagements contractuels qui en résultent.
La publication d’un référentiel, sa notoriété ou son influence économique ne suffisent pas, par elles-mêmes, à lui conférer une nature réglementaire.
Il peut toutefois en aller différemment lorsqu’un référentiel ou une norme privée fait l’objet d’une intégration explicite dans un texte législatif ou réglementaire, auquel cas les effets juridiques attachés à son respect ne procèdent plus exclusivement de l’adhésion volontaire des opérateurs.
Le label comme ensemble contractuel.
Le droit des contrats joue, dans la construction du label, un rôle au moins aussi important que le droit des marques.
L’adhésion au dispositif peut être organisée par différents actes :
- un contrat d’adhésion ;
- une licence de marque ;
- une convention de labellisation ;
- un contrat de référencement ;
- une charte rendue contractuellement opposable ;
- un contrat de partenariat ;
- ou encore une convention d’audit et de contrôle.
Ces documents doivent organiser les droits et obligations respectifs du titulaire et de l’utilisateur.
Le titulaire peut notamment s’engager à instruire les candidatures, assurer les contrôles, préserver la réputation du dispositif et faire respecter les droits attachés au signe.
L’utilisateur s’engage généralement à respecter le référentiel, à se soumettre aux audits, à communiquer les informations nécessaires, à signaler certaines évolutions de son activité et à cesser tout usage du signe en cas de suspension ou de retrait.
Une attention particulière doit être portée à l’articulation entre le contrat et le référentiel.
Le contrat doit préciser si le référentiel lui est annexé ou incorporé par référence, dans quelles conditions il peut évoluer et à partir de quelle date ses modifications deviennent opposables.
Les procédures de suspension et de retrait doivent également être suffisamment prévisibles. Lorsque le label occupe une place importante dans l’activité de l’utilisateur, sa perte peut produire des conséquences économiques significatives. Une décision insuffisamment motivée, prise sans procédure contradictoire ou fondée sur des critères imprécis peut devenir une source de contentieux.
L’efficacité du dispositif suppose donc une gouvernance ferme, mais non arbitraire.
La communication sur le label au regard des pratiques commerciales trompeuses.
La création d’un label ne soulève pas seulement la question de sa structure interne. Elle conduit également à s’interroger sur la manière dont il est présenté au public.
L’article L121-2 du Code de la consommation qualifie notamment de trompeuse la pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un bien ou d’un service, ou sur les qualités, aptitudes et droits du professionnel.
L’article L121-3 appréhende également les omissions d’informations substantielles ou leur présentation ambiguë, inintelligible ou tardive.
L’article L121-4 vise plus directement encore les labels et signes de qualité. Sont notamment réputés trompeurs :
- le fait d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
- le fait d’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que tel n’est pas le cas ;
- le fait d’affirmer qu’un professionnel, un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que cette affirmation est inexacte ;
- ou le fait de ne pas respecter les conditions auxquelles l’agrément, l’approbation ou l’autorisation ont été accordés.
Le concepteur comme les utilisateurs du label doivent donc communiquer avec précision sur :
- l’identité de l’organisme qui attribue le signe ;
- la nature exacte des critères évalués ;
- l’étendue des contrôles réalisés ;
- l’indépendance ou non de l’organisme de contrôle ;
- la durée de validité de l’autorisation ;
- l’existence ou non d’une accréditation ;
- l’existence ou non d’une reconnaissance publique.
Un label privé ne doit pas être présenté comme un agrément officiel ou une certification réglementée lorsqu’il ne possède pas ces caractéristiques.
Il convient également d’éviter qu’une garantie limitée à un aspect particulier d’un produit ou d’une prestation ne soit présentée comme couvrant l’ensemble de ses qualités.
Le contrôle : condition de crédibilité et source de responsabilité.
Un label dont les critères ne sont pas effectivement contrôlés perd non seulement sa crédibilité, mais peut également exposer son titulaire à des risques juridiques.
La conception du dispositif suppose donc de déterminer :
- si le contrôle est documentaire ou réalisé sur site ;
- s’il intervient avant l’attribution, périodiquement, de manière aléatoire ou sur signalement ;
- s’il est assuré par le titulaire, par un comité interne ou par un tiers indépendant ;
- si des audits inopinés peuvent être diligentés ;
- si les utilisateurs sont soumis à une obligation de déclaration spontanée ;
- quelles garanties procédurales accompagnent les décisions défavorables.
Le niveau d’indépendance du contrôle doit être cohérent avec la communication réalisée.
Un dispositif contrôlé exclusivement par son promoteur ne peut être présenté de la même manière qu’une certification effectuée par un organisme tiers accrédité.
Le titulaire pourrait par ailleurs engager sa responsabilité s’il affirmait procéder à des contrôles réguliers alors que ceux-ci sont inexistants ou purement formels, s’il maintenait le bénéfice du label à un opérateur dont il connaît les manquements, ou s’il laissait perdurer l’utilisation du signe après son retrait.
Plus la promesse portée auprès du public est précise et exigeante, plus les contrôles doivent être effectifs et documentés.
Le label comme instrument de normalisation privée.
Le label peut être rapproché, dans sa fonction, des mécanismes de normalisation volontaire.
Dans les deux cas, un ensemble de critères techniques, qualitatifs ou organisationnels est élaboré afin d’être appliqué par plusieurs opérateurs économiques.
La comparaison ne doit toutefois pas conduire à assimiler un référentiel privé à une norme harmonisée au niveau européen.
Dans l’arrêt James Elliott Construction du 27 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une norme harmonisée adoptée par le Comité européen de normalisation sur mandat de la Commission et dont les références avaient été publiées au Journal officiel de l’Union relevait du droit de l’Union aux fins de la compétence préjudicielle de la cour. Cette solution tient aux effets juridiques particuliers attachés à la norme harmonisée dans le système européen de mise en conformité des produits.
Un simple référentiel privé ne bénéficie pas, par nature, d’une telle portée.
Il demeure en principe un acte de droit privé dont la force obligatoire résulte des contrats ou de l’adhésion volontaire des opérateurs.
La distinction peut toutefois s’atténuer lorsque le standard privé acquiert une influence telle qu’il conditionne, en pratique, l’accès à un marché.
Le droit de la concurrence et l’accès au label.
Un label peut favoriser la qualité, la transparence et la diffusion de bonnes pratiques.
Il peut également devenir, en raison de sa notoriété ou des exigences de certains donneurs d’ordre, une condition de fait pour accéder à certains clients, appels d’offres, réseaux de distribution ou partenariats.
Ses règles d’accès doivent alors être conçues de manière objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire.
La vigilance est particulièrement nécessaire lorsque le label est contrôlé par des entreprises déjà actives sur le marché ou par une organisation professionnelle réunissant les principaux opérateurs d’un secteur.
Le dispositif ne doit pas être utilisé pour :
- réserver artificiellement l’accès au marché à un cercle fermé ;
- évincer certains concurrents ;
- imposer des critères sans rapport suffisant avec la finalité du label ;
- conférer à certains acteurs un pouvoir discrétionnaire de refus ;
- organiser des échanges d’informations commercialement sensibles ;
- harmoniser les comportements économiques des utilisateurs au-delà de ce qui est nécessaire à la garantie annoncée.
Dans l’arrêt Fra.bo du 12 juillet 2012, la Cour de justice a admis l’application des règles relatives à la libre circulation à l’activité d’un organisme privé allemand dont la certification conditionnait, en pratique, l’accès de certains produits au marché national.
L’enseignement est important : le caractère privé de l’organisme et de ses règles ne suffit pas à exclure tout contrôle juridique lorsque celui-ci dispose du pouvoir de réglementer de fait l’accès au marché.
Les lignes directrices de la Commission européenne de 2023 relatives aux accords de coopération horizontale consacrent de longs développements aux accords de normalisation. Elles retiennent notamment comme facteurs favorables l’ouverture du processus, la transparence, l’accessibilité de la norme et l’absence de discrimination dans les conditions de participation ou d’utilisation.
Ces principes ne sont pas mécaniquement applicables à tout label privé. Ils fournissent néanmoins des repères particulièrement utiles lorsque le dispositif est susceptible de structurer un marché.
Plus un label devient incontournable, plus son porteur doit être en mesure de justifier :
- la pertinence des critères retenus ;
- la transparence de la procédure ;
- l’égalité de traitement des candidats ;
- la proportionnalité des sanctions ;
- la prévention des conflits d’intérêts ;
- l’existence de voies de recours effectives.
Le label comme instrument de gouvernance privée.
Le label ne se limite donc ni à un signe distinctif ni à un instrument de communication.
Il organise une communauté d’acteurs.
Il définit les conditions d’entrée et de maintien dans le dispositif.
Il fixe des standards communs.
Il répartit les pouvoirs de contrôle.
Il prévoit des procédures de sanction et d’exclusion.
Il peut également organiser des audits, des formations, une contribution financière, des obligations de communication ou des règles communes de présentation des produits et services.
Sous cet angle, le label constitue un instrument de gouvernance privée.
Par le référentiel et les conventions qui en assurent l’opposabilité, son concepteur élabore un ordre normatif limité auquel les utilisateurs choisissent d’adhérer afin de bénéficier de la réputation et de la confiance attachées au signe.
Cette autonomie ne saurait toutefois se transformer en pouvoir discrétionnaire.
La gouvernance doit demeurer cohérente avec les engagements annoncés au public, les droits reconnus aux utilisateurs et la place occupée par le dispositif sur son marché.
Concevoir un label : une démarche nécessairement méthodique.
La construction d’un label juridiquement robuste implique plusieurs étapes.
La première consiste à déterminer sa finalité : s’agit-il de garantir une caractéristique, de valoriser un engagement, de distinguer les membres d’un réseau ou de diffuser un standard professionnel ?
La deuxième porte sur l’identification du porteur du projet. Une société commerciale, une association, une fédération, une personne morale de droit public ou un organisme indépendant ne disposent pas des mêmes possibilités, notamment au regard du régime de la marque de garantie.
La troisième réside dans la définition de critères objectifs, mesurables, pertinents et contrôlables.
La quatrième concerne l’organisation de la gouvernance : admission, contrôle, renouvellement, sanction, retrait, conflits d’intérêts et recours.
La cinquième suppose de choisir la protection intellectuelle appropriée : marque individuelle, marque de garantie ou marque collective.
La sixième consiste à organiser contractuellement l’adhésion au dispositif et l’utilisation du signe.
La septième porte sur la communication : les termes employés, les garanties annoncées et la présentation des contrôles doivent demeurer strictement conformes à la réalité.
Enfin, le dispositif doit être suivi dans le temps. Le référentiel doit pouvoir évoluer selon une procédure prévisible, les contrôles doivent être effectivement réalisés et les usages non autorisés du signe doivent être poursuivis.
Conclusion.
Le paradoxe du label privé tient à ce qu’il constitue un instrument économique largement utilisé sans bénéficier d’un régime juridique autonome.
Cette absence de statut ne doit être interprétée ni comme une interdiction, ni comme une liberté sans limites.
Elle impose une construction.
Le droit des marques protège le signe.
Le droit des contrats organise son attribution et son utilisation.
Le droit de la consommation encadre la promesse faite au public.
Le régime de la certification interdit d’usurper la qualité ou les prérogatives d’un organisme certificateur.
Le droit de la concurrence limite le pouvoir susceptible d’être exercé sur les candidats et les utilisateurs.
Le droit de la responsabilité sanctionne, le cas échéant, l’écart entre les garanties annoncées et la réalité des contrôles.
Le label privé peut ainsi devenir un véritable mécanisme de normalisation volontaire, de différenciation et de gouvernance économique.
Mais sa valeur ne réside jamais uniquement dans son nom ou dans son identité visuelle.
Elle procède de la cohérence de l’architecture juridique qui soutient la confiance placée en lui.
Références.
Code de la consommation, art. L121-2 à L121-4, art. L433-3 et L433-4, art. L433-3 à L433-7.
Code de la propriété intellectuelle, art. L715-1 à L715-10.
Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, spécialement les articles 83 à 93 relatifs aux marques de certification de l’Union.
CE, 24 mars 1999, Association Qualité France (référentiel « S-304 Qualité Syndic ») : reconnaissance de la nature privée du référentiel de certification.
Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-14.774, Label Rose : appréciation du caractère potentiellement trompeur de l’utilisation du terme « label » comme marque.
CJUE, 12 juillet 2012, Fra.bo SpA c/ Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW), C-171/11 : application des règles de libre circulation à un organisme privé dont la certification conditionne l’accès au marché.
CJUE, 27 octobre 2016, James Elliott Construction Ltd, C-613/14 : nature des normes harmonisées publiées au Journal officiel de l’Union européenne et compétence d’interprétation de la cour.
Communication de la Commission — Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale, JOUE C 259 du 21 juillet 2023, spécialement les développements consacrés aux accords de normalisation (standardisation agreements).
« La certification, outil de la modernité normative », Recueil Dalloz, 1996.
« 1984, année de la réception administrative de la normalisation technique », Revue française de droit administratif, 2025.
Jurisport, dossier « Normes, labels, certifications, qualifications : un système tentaculaire », 2018.
Conseil d’État, Le droit souple, étude annuelle 2013.

Morgan Jamet
auteur
avocat associé
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