La cour annule le jugement – Episode 4 / 4
Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.
Le jour de l’audience d’appel, l’entreprise existe toujours. Les salariés sont encore là, le partenaire principal n’a pas rompu le contrat et l’activité s’est poursuivie. Pourtant, depuis plusieurs mois, tout repose sur une décision provisoire.
La liquidation a été suspendue. Elle n’a pas encore été annulée. La dirigeante sait que son entreprise ne peut pas vivre durablement avec cette menace au-dessus d’elle.
Deux lignes de défense ont été préparées.
La première concerne les conditions dans lesquelles la société a été appelée devant le tribunal. L’assignation a été délivrée à une adresse qui n’était plus celle de son siège. Le changement avait pourtant été régulièrement publié plusieurs mois auparavant et figurait sur l’extrait Kbis.
Le procès-verbal indique que le nom de l’entreprise se trouvait encore sur une boîte aux lettres et sur une porte à l’ancienne adresse. Il affirme aussi qu’il n’existait plus aucune trace de la société à son nouveau siège. Mais les recherches accomplies à cette nouvelle adresse ne sont pas précisément décrites. Des photographies prises peu après montrent, au contraire, que l’entreprise y était identifiable.
À cette signification contestée s’ajoute la convocation du greffe. La lettre a été établie moins de quinze jours avant l’audience et n’est parvenue à la société que le jour même. Lorsque le tribunal a examiné l’affaire, la dirigeante n’avait matériellement pas pu organiser sa défense.
Cette irrégularité n’est pas invoquée pour le seul respect d’une formalité. Elle a produit un préjudice concret. Parce qu’elle ignorait l’audience, la société n’a pas présenté ses comptes, sa trésorerie, son activité ni la situation de ses salariés. Elle n’a pas davantage pu expliquer pourquoi les saisies invoquées contre elle n’étaient pas probantes.
La seconde ligne de défense porte sur le bien-fondé de la liquidation.
La cessation des paiements ne correspond pas à l’existence d’une dette impayée. Elle suppose que l’entreprise soit dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Or la créance à l’origine de la procédure ne représentait que quelques milliers d’euros, tandis que la société justifiait d’une trésorerie nettement supérieure.
Les deux saisies présentées comme infructueuses ne révélaient pas des comptes vides. L’une avait été pratiquée auprès d’un établissement dans lequel la société ne détenait aucun compte. L’autre portait sur des références différentes de celles de son véritable compte bancaire.
Enfin, la liquidation judiciaire exige davantage que la cessation des paiements : le redressement de l’entreprise doit être manifestement impossible. Une société en activité, employant plusieurs dizaines de salariés et disposant d’un contrat important ne pouvait pas être déclarée irrémédiablement condamnée sans une analyse plus complète.
À l’audience, la cour dispose donc de deux chemins. Elle peut examiner la situation financière et décider si les conditions de la liquidation étaient réunies. Elle peut aussi constater que le tribunal n’avait pas été régulièrement saisi et que l’entreprise n’avait jamais été mise en mesure de se défendre.
Elle choisit le second.
La cour relève que l’assignation a été délivrée à l’ancien siège, alors que la nouvelle adresse figurait au Kbis. Elle constate que le commissaire de justice n’a pas précisé les recherches lui permettant d’affirmer qu’il ne restait aucune trace de la société à cette nouvelle adresse. Elle retient également que la convocation tardive n’avait pas permis à la société de comparaître.
Ces diligences insuffisantes ont causé un grief à l’entreprise. L’assignation est déclarée nulle. Le jugement qui en procède l’est également.
La cour ne dit donc pas que la société ne connaîtra jamais de difficultés. Elle n’a pas besoin de statuer sur l’état de cessation des paiements. Sa décision repose sur un principe plus fondamental : une entreprise ne peut pas être liquidée sans avoir été régulièrement appelée et mise en mesure de présenter sa défense.
Quelques mois auparavant, la dirigeante avait appris par un partenaire que son entreprise venait d’être liquidée. Un premier avocat lui avait dit que tout était terminé. Elle avait pourtant sollicité un autre regard.
Il avait fallu interjeter appel sans délai, réunir les preuves en quelques jours, provoquer une audience urgente sans savoir si le dossier serait retenu, obtenir la suspension, rassurer le partenaire, maintenir l’activité et préparer l’appel jusqu’au bout.
Toutes les entreprises placées en liquidation ne peuvent pas être sauvées. Tous les jugements ne sont pas irréguliers et toutes les situations financières ne permettent pas de poursuivre l’activité. Il serait irresponsable de promettre le contraire.
Mais une décision déjà rendue ne dispense jamais de vérifier les actes, les adresses, les délais, les preuves et les voies de recours. Dans cette affaire, ce travail a permis d’obtenir l’annulation du jugement et de préserver l’activité ainsi que plusieurs dizaines d’emplois.
Tout semblait perdu parce qu’une décision avait déjà été prononcée. Il restait pourtant une porte. Il fallait la trouver, puis accepter d’y frapper.
Ce qu’il faut retenir
- La signification à une personne morale doit être accomplie à son siège régulièrement déclaré, sous réserve des règles applicables lorsque ce siège est fictif ou que la société demeure effectivement ailleurs.
- Une irrégularité de signification ne suffit pas toujours : l’entreprise doit démontrer le grief qu’elle lui a causé. Ici, l’absence à l’audience et l’impossibilité de produire ses éléments de défense constituaient ce grief.
- La nullité de l’acte introductif d’instance peut entraîner celle du jugement de liquidation qui en résulte.
- Une défense efficace doit cumuler les moyens procéduraux et les moyens de fond, même si la cour peut accueillir le premier sans examiner les suivants.
Fin de la série Liquidée sans le savoir.
Cet article appartient à la série « Liquidée sans le savoir », inspirée d’un dossier réel traité par ARST Avocats. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.
Série écrite par Morgan Jamet, avocat associé du cabinet Arst Avocats

Morgan Jamet
Auteur
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