Dirigeante inquiète malgré la suspension de la liquidation judiciaire de son entreprise

Vivante en droit fragilisée dans la réalité – Episode 3 / 4

Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.

La décision du premier président est une victoire. Lorsque la dirigeante revient dans l’entreprise, personne ne débouche pourtant le champagne.

Les salariés ont entendu parler de la liquidation. Le principal partenaire commercial aussi. Les questions circulent dans les équipes : l’entreprise va-t-elle fermer ? Les salaires seront-ils payés ? Les contrats vont-ils continuer ?

La dirigeante répète que la liquidation a été suspendue. La phrase est juridiquement exacte, mais elle rassure peu. Pour ceux qui ne pratiquent pas les procédures collectives, une entreprise « placée en liquidation, mais dont la liquidation est suspendue dans l’attente de l’appel » demeure avant tout une entreprise associée au mot liquidation.

Le grand donneur d’ordre ne raisonne pas en termes d’exécution provisoire, de moyens sérieux de réformation ou de compétence du premier président. Il mesure un risque opérationnel. La société sera-t-elle encore là dans quelques mois ? Pourra-t-elle conserver ses équipes ? Sera-t-elle en mesure d’exécuter ses engagements ?

Le partenaire envisage de mettre fin à la relation. Pour l’entreprise, cette menace est presque aussi dangereuse que le jugement. Le droit de poursuivre l’activité perdrait une grande partie de son utilité si le contrat qui fournit l’essentiel du travail disparaissait.

Deux combats doivent donc être menés simultanément. Devant la cour, il faut préparer l’appel et démontrer que le jugement n’aurait jamais dû être prononcé. Dans l’entreprise, il faut continuer à travailler comme avant, alors que plus rien n’est tout à fait normal.

Les prestations doivent être exécutées sans retard. Les équipes doivent être rassurées. Les fournisseurs doivent être réglés. Le partenaire doit recevoir des explications claires, accompagnées de la décision du premier président et d’éléments attestant que l’activité se poursuit.

La trésorerie est suivie de très près. Le dossier présenté lors de l’audience d’urgence était une photographie. L’appel sera jugé plusieurs mois plus tard. Entre les deux, de nouvelles échéances arrivent et certaines créances apparaissent. La société doit éviter que la procédure provoquée par un impayé limité finisse par créer les difficultés qu’elle était supposée constater.

Le risque est réel. Une décision de liquidation est publiée. Cette publicité inquiète les partenaires. Leur inquiétude peut provoquer une réduction ou une rupture des relations commerciales. La perte d’activité fragilise alors la trésorerie et peut faire naître, après le jugement, une cessation des paiements qui n’existait pas auparavant.

C’est l’un des aspects les plus violents de ce type de dossier : une décision erronée peut contribuer à fabriquer la réalité économique qu’elle avait prématurément décrite.

La suspension obtenue en urgence ne permet donc aucun relâchement. Elle donne à l’entreprise un espace pour agir. Encore faut-il l’utiliser.

La dirigeante reprend contact avec son partenaire. Elle explique les circonstances dans lesquelles le jugement a été rendu. Elle produit l’ordonnance suspendant son exécution. Elle démontre que les salariés travaillent toujours et que l’entreprise continue d’assurer ses prestations. La discussion ne porte plus seulement sur le droit. Elle porte sur la confiance.

Parallèlement, le dossier d’appel se construit avec méthode. Chaque acte est relu. Les adresses sont comparées au Kbis. Les mentions portées par le commissaire de justice sont confrontées aux photographies et aux actes antérieurs. Les dates d’envoi et de réception de la convocation sont reconstituées.

La situation financière est également actualisée. Les mouvements bancaires sont vérifiés et la créance à l’origine de la procédure est réglée. Il faut pouvoir démontrer ce qu’était l’entreprise au moment du jugement, mais aussi ce qu’elle est devenue au jour où la cour statuera.

Deux axes de défense se dégagent.

Le premier porte sur le fond. Une dette de quelques milliers d’euros et des saisies mal dirigées ne suffisent pas à établir l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Et même si une cessation des paiements avait été caractérisée, encore aurait-il fallu démontrer que le redressement était manifestement impossible pour prononcer directement une liquidation.

Le second axe touche au droit de se défendre. Peut-on faire disparaître une entreprise lorsque l’assignation a été délivrée à une ancienne adresse et que la convocation est arrivée trop tard pour lui permettre de comparaître ?

La première bataille avait empêché l’exécution immédiate du jugement. La seconde doit maintenant l’anéantir. Jusqu’à l’arrêt, l’entreprise continuera à travailler sous la protection d’une décision provisoire et sous le regard inquiet de ceux dont dépend sa survie.

Ce qu’il faut retenir

  • La suspension de l’exécution provisoire ne supprime ni la publication du jugement ni ses conséquences commerciales.
  • La communication avec les salariés, les banques, les fournisseurs et les clients stratégiques doit accompagner la stratégie judiciaire.
  • La situation de trésorerie doit être actualisée pendant toute la procédure d’appel. Les pièces produites lors de l’urgence ne suffisent pas nécessairement plusieurs mois plus tard.
  • Un jugement de liquidation peut déstabiliser une entreprise au point de contribuer lui-même à créer de nouvelles difficultés.

Dans le dernier épisode : l’audience d’appel et l’annulation du jugement qui avait prononcé la disparition de l’entreprise.

Cet article appartient à la série « Liquidée sans le savoir », inspirée d’un dossier réel traité par ARST Avocats. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.

Série écrite par Morgan Jamet, avocat associé du cabinet Arst Avocats

Morgan Jamet

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