Manquement contractuel : action en responsabilité délictuelle du tiers au contrat

Un contrat ne produit en principe d’effets qu’entre les parties qui l’ont conclu. Son inexécution peut néanmoins causer un dommage à une personne qui lui est étrangère : locataire affecté par des travaux mal exécutés, société subissant l’interruption d’une prestation, dirigeant exposé aux conséquences d’une erreur comptable ou héritier confronté aux effets d’une opération conclue par le défunt.

Le tiers peut alors engager la responsabilité délictuelle de l’auteur du manquement contractuel, sans avoir à démontrer une faute distincte de l’inexécution du contrat.

Cette action n’est cependant pas sans limites. Le tiers doit établir l’existence d’un préjudice qui lui est personnel, certain et directement causé par le manquement invoqué. Il peut également se voir opposer les clauses du contrat qui encadrent la responsabilité du débiteur.

La jurisprudence récente a ainsi progressivement recherché un équilibre entre l’indemnisation du tiers et le respect de l’économie du contrat auquel celui-ci n’est pas partie.

Un tiers peut-il invoquer l’inexécution d’un contrat ?

L’article 1199 du Code civil consacre le principe de l’effet relatif du contrat :

« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »

Le tiers ne peut donc pas, en principe, demander l’exécution du contrat ou revendiquer les droits que celui-ci attribue à l’un des cocontractants.

Toutefois, le contrat constitue un fait juridique à l’égard des tiers. L’article 1200 du Code civil précise qu’ils doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu’ils peuvent s’en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d’un fait.

Surtout, lorsqu’un manquement contractuel lui cause personnellement un dommage, le tiers peut agir contre le cocontractant défaillant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1240 du Code civil.

L’action demeure délictuelle puisque aucun contrat ne lie la victime et l’auteur du dommage. Le manquement contractuel fournit néanmoins le fait générateur de cette responsabilité.

De l’arrêt « Boot Shop » à l’arrêt « Bois Rouge »

Dans son arrêt d’Assemblée plénière du 6 octobre 2006, généralement désigné sous le nom d’arrêt « Boot Shop », la Cour de cassation a posé le principe suivant :

« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. »

Dans cette affaire, le locataire-gérant d’un fonds de commerce reprochait aux propriétaires des locaux de ne pas avoir correctement exécuté leurs obligations d’entretien envers leur locataire. Bien que tiers au bail, il subissait directement les conséquences de cette inexécution sur son activité commerciale.

La solution a suscité d’importants débats. Elle permettait au tiers de se prévaloir d’une obligation contractuelle sans être soumis, en apparence, à l’ensemble des règles et limitations prévues par le contrat.

Après certaines hésitations jurisprudentielles, l’Assemblée plénière a réaffirmé ce principe dans l’arrêt « Bois Rouge » du 13 janvier 2020.

La Cour de cassation a jugé que :

  • le manquement d’un contractant à une obligation contractuelle peut constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers lorsqu’il lui cause un dommage ;
  • le tiers n’a pas à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ;
  • il doit, en revanche, établir le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et son propre dommage.

Le tiers bénéficie donc d’un régime probatoire favorable quant à la faute. Il ne lui suffit toutefois pas de constater qu’un contrat a été mal exécuté : il doit encore démontrer que ce manquement lui a causé un préjudice personnel et réparable.

Quelles sont les conditions de l’action du tiers au contrat ?

L’action suppose la réunion des trois conditions habituelles de la responsabilité civile.

Un manquement contractuel

Le tiers doit commencer par identifier l’obligation qui n’a pas été correctement exécutée.

Il peut s’agir, notamment :

  • d’une obligation de délivrance ou de fourniture ;
  • d’une obligation d’entretien ;
  • d’une obligation de sécurité ;
  • d’un devoir d’information ou de conseil ;
  • d’une obligation de conformité ;
  • d’un retard dans l’exécution d’une prestation ;
  • d’une mauvaise exécution de travaux ;
  • d’une erreur commise dans une mission comptable, technique ou financière.

Le tiers doit établir le contenu de l’obligation et la réalité de son inexécution. Il ne devient pas pour autant créancier de cette obligation et ne peut pas réclamer l’exécution du contrat à la place du cocontractant.

Un préjudice personnel et certain

Le demandeur doit établir qu’il subit lui-même un dommage.

Ce préjudice peut être matériel, financier, commercial ou, dans certaines situations, moral. Il peut notamment consister dans :

  • une perte d’exploitation ;
  • la dégradation d’un bien appartenant au tiers ;
  • des dépenses supplémentaires ;
  • la perte d’une chance ;
  • une perte de clientèle ;
  • une atteinte à l’image ou à la réputation ;
  • la privation temporaire de l’usage d’un bien ;
  • un dommage corporel ;
  • les conséquences personnelles d’une mauvaise information.

Le tiers ne peut toutefois pas demander réparation d’un préjudice subi exclusivement par l’un des cocontractants. Il ne peut pas davantage réclamer, sous couvert de dommages-intérêts, le bénéfice économique que le contrat réservait à une partie.

Un lien de causalité

Le préjudice doit être directement rattaché au manquement contractuel.

La seule concomitance entre l’inexécution du contrat et le dommage allégué ne suffit pas. Le demandeur doit établir que, sans le manquement, le préjudice ne se serait pas produit ou aurait présenté une ampleur différente.

Cette démonstration peut être complexe lorsque plusieurs fautes, décisions économiques ou événements extérieurs ont contribué au dommage.

Le préjudice du tiers doit être distinct de celui du cocontractant

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cette exigence dans un arrêt du 15 juin 2022, n° 19-25.750.

Dans cette affaire, une personne avait souscrit un prêt remboursable à terme et placé les fonds empruntés sur un contrat d’assurance-vie. Le rachat du placement devait permettre le remboursement du crédit. L’opération n’ayant pas produit les résultats attendus, l’emprunteuse avait dû supporter un endettement complémentaire.

Après son décès, ses héritiers avaient recherché la responsabilité délictuelle de la banque et de l’établissement concerné par le placement. Ils invoquaient des manquements commis dans l’exécution des contrats conclus avec leur mère et soutenaient que l’augmentation du passif successoral leur avait personnellement causé un dommage.

La Cour de cassation a écarté cette analyse.

Elle a jugé qu’un héritier ne peut agir en responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur que s’il demande la réparation d’un préjudice qui lui est personnel.

Or, ne constitue pas un préjudice personnel de l’héritier :

  • le dommage qui aurait pu être réparé, du vivant du défunt, par une action exercée par celui-ci ;
  • ou le dommage qui peut encore être réparé, après son décès, par une action exercée au profit de la succession.

L’aggravation du passif successoral ne suffit donc pas nécessairement à caractériser un préjudice personnel des héritiers.

Action personnelle de l’héritier ou action transmise par le défunt ?

La distinction opérée par la Cour de cassation est importante.

Lorsqu’une personne subit, de son vivant, un préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat auquel elle est partie, son action en responsabilité contractuelle entre en principe dans son patrimoine.

À son décès, cette action est transmise à ses héritiers. En application de l’article 724 du Code civil, ceux-ci sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Ils peuvent donc exercer, pour le compte de la succession, l’action contractuelle qui appartenait à leur auteur.

Dans cette hypothèse, les héritiers n’agissent pas en tant que tiers victimes d’un manquement contractuel. Ils poursuivent l’exercice d’un droit transmis par le défunt et doivent respecter le régime de l’action contractuelle : prescription, preuve, clauses limitatives de responsabilité et autres stipulations applicables.

L’action personnelle de l’héritier est différente. Elle suppose un dommage propre, qui ne se confond pas avec celui subi par le défunt ou avec la diminution de l’actif successoral.

Avant d’engager une procédure, il convient donc de déterminer avec précision :

  • qui a initialement subi le dommage ;
  • à quelle date ce dommage s’est manifesté ;
  • si le défunt disposait lui-même d’une action ;
  • si cette action a été transmise à la succession ;
  • si l’héritier invoque un préjudice réellement distinct.

Une erreur dans le choix du fondement peut conduire au rejet de la demande ou soulever une difficulté de prescription.

Le tiers ne peut pas obtenir l’exécution du contrat par équivalent

L’action du tiers vise la réparation de son dommage et non l’attribution des droits que le contrat confère à son créancier.

La distinction est parfois délicate.

Lorsqu’un tiers réclame une somme correspondant exactement à la prestation que le débiteur devait fournir à son cocontractant, le juge doit rechercher s’il demande réellement l’indemnisation d’un préjudice personnel ou s’il tente d’obtenir l’exécution par équivalent d’un contrat auquel il n’est pas partie.

Le tiers doit donc caractériser les conséquences propres que l’inexécution a produites dans son patrimoine ou sur son activité.

Par exemple, le sous-locataire ou le locataire-gérant privé de l’usage normal des locaux peut invoquer une perte d’exploitation personnelle. En revanche, il ne peut pas réclamer au bailleur l’exécution de l’ensemble des droits que le bail principal attribue exclusivement au locataire.

De même, une société affectée par l’inexécution d’un contrat conclu par une autre entité de son groupe doit démontrer son propre préjudice. La seule existence de liens capitalistiques ou économiques avec la société cocontractante ne suffit pas.

Les clauses limitatives de responsabilité sont-elles opposables au tiers ?

Pendant longtemps, l’un des principaux reproches adressés à la jurisprudence « Boot Shop » tenait au risque de placer le tiers dans une situation plus favorable que le créancier contractuel.

Le créancier pouvait être soumis à un plafond d’indemnisation, tandis que le tiers invoquant le même manquement sur un fondement délictuel aurait pu prétendre à une réparation intégrale.

La chambre commerciale a répondu à cette critique dans un arrêt du 3 juillet 2024, n° 21-14.947.

La Cour de cassation a considéré que le tiers qui invoque un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de responsabilité applicables entre les contractants.

Elle justifie cette solution par deux objectifs :

  • ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat ;
  • ne pas conférer au tiers une position plus avantageuse que celle du créancier de l’obligation inexécutée.

Une clause limitative de responsabilité peut donc réduire le montant de l’indemnisation due au tiers, alors même que celui-ci n’a pas signé le contrat.

Cette opposabilité suppose néanmoins que la clause soit elle-même valable et qu’elle ait vocation à s’appliquer au manquement concerné. Elle pourra notamment être écartée lorsqu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ou dans les autres situations où le droit commun exclut son application.

Prescription, forclusion et conciliation : le contrat encadre aussi l’action du tiers

La Cour de cassation a prolongé cette évolution dans un arrêt de la chambre commerciale du 17 décembre 2025, n° 24-20.154.

Un dirigeant recherchait la responsabilité délictuelle de l’expert-comptable de sa société en invoquant des erreurs commises dans l’exécution de sa lettre de mission. L’expert-comptable lui opposait plusieurs clauses du contrat conclu avec la société :

  • un délai de forclusion ;
  • une prescription contractuellement abrégée ;
  • une tentative préalable de conciliation.

La Cour de cassation a considéré que ces stipulations pouvaient être opposées au tiers dès lors qu’elles faisaient partie des conditions et limites de responsabilité applicables entre les cocontractants.

La portée pratique de cette décision est importante. Avant d’agir, le tiers doit désormais chercher à obtenir et examiner le contrat dont il invoque l’inexécution.

Il doit notamment vérifier :

  • l’existence d’un plafond d’indemnisation ;
  • les exclusions de responsabilité ;
  • les délais de prescription ou de forclusion ;
  • les modalités de déclaration du dommage ;
  • l’existence d’une procédure de réclamation ;
  • une éventuelle obligation de médiation ou de conciliation préalable.

Le tiers ne peut donc pas isoler l’obligation qui lui est favorable tout en ignorant les stipulations qui en organisent les conséquences.

Quels sont les recours du tiers victime d’un manquement contractuel ?

Avant d’engager une action, plusieurs questions doivent être examinées.

Le demandeur est-il véritablement tiers au contrat ?

Il faut vérifier s’il agit personnellement ou comme ayant cause d’un cocontractant. Un héritier, un cessionnaire ou une société venant aux droits d’une autre personne peut parfois exercer une action contractuelle transmise plutôt qu’une action délictuelle personnelle.

Quelle obligation a été méconnue ?

Le contrat doit être analysé afin d’identifier précisément l’obligation inexécutée, son débiteur, son contenu et ses limites.

Quel est le préjudice personnel du tiers ?

Le demandeur doit isoler son dommage de celui subi par le créancier contractuel. Une simple répercussion économique, comptable ou successorale ne suffit pas toujours.

Le lien de causalité peut-il être démontré ?

Il faut établir que le manquement contractuel constitue bien la cause du dommage et anticiper les autres facteurs susceptibles d’être invoqués par le défendeur.

Quelles clauses peuvent être opposées ?

L’ensemble du contrat doit être examiné, y compris les conditions générales, annexes, clauses limitatives, délais d’action et mécanismes préalables de règlement des différends.

L’action est-elle encore recevable ?

Le point de départ de la prescription dépend notamment de la date à laquelle le tiers a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Une clause contractuelle peut également prévoir un délai plus court ou une forclusion.

Que faut-il retenir ?

Le tiers à un contrat peut engager la responsabilité délictuelle d’un cocontractant en invoquant la mauvaise exécution du contrat, sans avoir à démontrer une faute distincte.

Il doit cependant établir :

  • un manquement contractuel précisément identifié ;
  • un préjudice personnel, certain et réparable ;
  • un lien de causalité direct entre ce manquement et son dommage.

Lorsque le préjudice appartient en réalité au cocontractant, le tiers ne peut pas se l’approprier en agissant sur un fondement délictuel. Cette distinction est particulièrement importante en présence d’héritiers, de sociétés appartenant à un même groupe ou de chaînes de contrats.

Par ailleurs, le tiers qui invoque un contrat doit désormais en accepter les conditions et limites. Les clauses limitatives de responsabilité, mais également certaines clauses de prescription, de forclusion ou de conciliation préalable, peuvent lui être opposées.

Le contentieux suppose donc une analyse globale : il faut étudier le manquement, la qualité du demandeur, la nature exacte de son préjudice, le lien de causalité et toutes les stipulations susceptibles d’encadrer son action.

ARST Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans l’analyse des contrats d’affaires et des contentieux commerciaux, qu’il s’agisse de prévenir les risques lors de la rédaction du contrat ou de défendre leurs intérêts lorsqu’une inexécution affecte un cocontractant ou un tiers.

Morgan Jamet
Avocat associé – ARST Avocats

 

Morgan Jamet

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auteur

avocat associé

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