Pourquoi parler de cette décision qui a déjà plus de 6 mois ?

L’onde provoquée par cette décision a été brutalement stoppée par l’apparition du Covid-19 mais le déconfinement amène les praticiens à – enfin – lui donner l’écho qu’elle mérite.

Car cette décision mérite qu’on s’y arrête pour deux raisons : une de forme, l’autre de fond.

La forme d’abord : l’arrêt est rendu selon les nouvelles normes de rédaction que la Cour de Cassation s’est assignée.

Quelles sont ces nouvelles normes et impliquent-elles de gros changements ?

Les « attendus » disparaissent au profit d’un style « direct » et les paragraphes sont désormais répartis selon la nomenclature suivante :  1. Faits et procédure ; 2. Examen du ou des moyens ; 3. Dispositif.

Les arrêts les plus importants comporteront désormais une motivation « enrichie ». Sous ce vocable prometteur, on devrait retrouver la mise en évidence de la méthode d’interprétation des textes soumis à la Cour, de solutions alternatives écartées et l’historique des « précédents » au sein de la Haute Cour, quitte à souligner les divergences de position entre les différentes chambres… révolutionnaire !

Voilà pour la forme.

Venons-en au fond. La question soumise à l’Assemblée Plénière est bien connue des juristes : quel est le régime de responsabilité applicable au recours exercé par un tiers auquel l’inexécution d’un contrat a porté préjudice.

En quoi cette question est-elle importante ?

La question est déterminante car selon la réponse (responsabilité de nature contractuelle ou quasi-délictuelle), le cocontractant fautif pourra opposer ou non opposer au tiers les clauses du contrat qui le protège en pareil cas (limitation de responsabilité, juridiction compétente).

Les exemples de dommages sont très nombreux en pratique. Dans l’affaire qui nous occupe, une société sucrière subit un préjudice du fait de la cessation de l’alimentation en électricité de l’un de ses partenaires commerciaux, en raison d’une mauvaise exécution du contrat de fourniture d’électricité, sans autre faute.

Qu’avait décidé la Cour de Cassation avant cette affaire ?

En 2006, l’Assemblée Plénière semblait avoir posé comme principe que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Sans succès puisqu’une partie de la doctrine avait vivement critiqué, poussant certaines chambres à modérer puis à s’écarter de la solution affirmée.

Pourquoi ces résistances ?

Deux conceptions s’opposent : d’un côté, les partisans de la « prévisibilité », qui pensent qu’un cocontractant doit pouvoir opposer aux tiers les clauses du contrat qui le protègent (limitation de responsabilité, juridiction compétente), et de l’autre, ceux qui pensent que la victime de l’inexécution d’un contrat doit pouvoir en obtenir la réparation intégrale, quel que ce soit ce qui a été prévu à ce contrat.

Quelle conception défendez-vous ?

A titre très personnel, il me semble que lorsqu’on forme un contrat, c’est avec l’idée de s’enrichir et donc le parallèle devrait être l’obligation d’assumer les dommages que cet enrichissement induit pour les tiers. C’est donc la deuxième conception qui a mes faveurs.

Mais avec un bémol : tous les tiers ne se valent pas et dès lors que le tiers a connaissance du contrat en question, voire qu’il en retire un profit indirect, il devrait alors être protégé différemment contre le risque du dommage, comme cela a été proposé dans certains projets de loi.

Quel serait le bon système ?

Pour les tiers totalement étrangers au contrat, le principe de la réparation intégrale me semble totalement justifié pour les raisons déjà dites.

Pour les autres tiers, deux situations pourraient être envisagées : si la faute qui cause le dommage consiste seulement en une mauvaise exécution du contrat, le fautif doit bénéficier des clauses contractuelles qui le protègent. Si la faute se double d’un manquement à une obligation générale de prudence, c’est alors la réparation intégrale qui doit trouver à s’appliquer.

Et quelle est la solution retenue par la Cour de Cassation ?

La Haute Cour a choisi de ne pas distinguer selon la situation de la victime par rapport au contrat et reprend à son compte le principe selon lequel la victime doit avoir droit à une réparation intégrale de son préjudice.

Les partisans de la prévisibilité ont donc perdu, sauf à ce que l’un des projets de loi proposant une solution différente ne soit remis au goût du jour et adopté.

Ne va-t-il pas encore y avoir des résistances ?

En doctrine, certainement. Au niveau des juridictions, je ne pense pas car en rendant une décision dans laquelle elle identifie la solution qu’elle écarte et en explique les motifs, la Cour de Cassation rend impossible les interprétations divergentes. Du coup, adopter une solution contraire reviendrait à la défier frontalement et donc risquer la cassation.

C’est toute la force des œuvres dans lesquelles la forme rejoint le fond !

Jefferson Larue

Jefferson Larue

auteur

avocat associé

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