Clauses d’exclusion en assurance : conditions de validité et contestation d’un refus de garantie

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Clauses d’exclusion en assurance : quand sont-elles valables ?

Lorsqu’un sinistre survient, l’assuré découvre parfois que son contrat contient une clause permettant à l’assureur de refuser sa garantie. Encore faut-il que cette clause d’exclusion soit valable et puisse effectivement lui être opposée.

Le droit des assurances encadre en effet strictement les clauses d’exclusion. Elles doivent être clairement identifiables dans le contrat, mais aussi être rédigées en termes suffisamment précis pour permettre à l’assuré de connaître exactement les situations dans lesquelles il ne sera pas garanti.

Une exclusion imprécise, trop générale ou sujette à interprétation peut être déclarée inopposable. L’assureur doit alors garantir le sinistre, sous réserve que celui-ci entre bien dans le champ initial de la garantie souscrite.

Qu’est-ce qu’une clause d’exclusion de garantie ?

Une clause d’exclusion de garantie est une stipulation contractuelle par laquelle l’assureur écarte de la couverture certains événements, comportements ou circonstances qui auraient normalement pu relever de la garantie.

Elle délimite ainsi négativement le risque assuré.

À titre d’exemple, un contrat peut exclure :

  • les dommages résultant d’un défaut d’entretien précisément défini ;
  • les sinistres survenus dans le cadre d’une activité non déclarée ;
  • certains dommages causés sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants ;
  • les conséquences d’un acte volontaire déterminé ;
  • certains risques géographiques, techniques ou professionnels expressément identifiés.

La clause d’exclusion ne doit cependant pas être confondue avec une condition de la garantie.

La condition de garantie définit les circonstances dans lesquelles l’assurance est mobilisable. L’exclusion prive, quant à elle, l’assuré du bénéfice d’une garantie qui aurait, en principe, vocation à s’appliquer.

Cette distinction est essentielle en cas de contentieux : l’assuré doit démontrer que le sinistre relève de la garantie souscrite, tandis qu’il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion d’en établir l’existence et les conditions d’application.

Une clause d’exclusion doit être « formelle et limitée »

Selon l’article L. 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages résultant d’un cas fortuit ou de la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf en présence d’une « exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

Ces deux exigences sont cumulatives.

Une exclusion formelle

Une clause est formelle lorsqu’elle est rédigée de manière claire, précise et dépourvue d’ambiguïté.

L’assuré doit pouvoir comprendre, à la seule lecture du contrat, les événements ou les comportements qui ne sont pas couverts. Il ne doit pas avoir à interpréter la clause, à procéder à des rapprochements complexes entre plusieurs stipulations ou à attendre la survenance du sinistre pour en découvrir la portée.

Une exclusion reposant sur des expressions indéterminées telles qu’un « défaut d’entretien », un comportement « négligent », une utilisation « anormale » ou une violation des « règles de l’art » peut ainsi être contestée si le contrat ne définit pas précisément les faits concernés.

La jurisprudence considère régulièrement qu’une clause nécessitant d’être interprétée n’est pas suffisamment formelle.

Une exclusion limitée

La clause doit également être limitée. Elle ne peut pas présenter une portée si générale qu’elle ferait disparaître l’essentiel de la garantie souscrite.

Après application de l’exclusion, la garantie doit conserver un contenu réel et effectif.

Une clause qui exclurait pratiquement tous les sinistres correspondant au risque normalement couvert pourrait donc être déclarée inopposable. L’assureur ne peut proposer une garantie dans les conditions particulières du contrat, puis la vider de sa substance au moyen d’une exclusion particulièrement large figurant dans les conditions générales.

L’examen doit être effectué au regard de l’économie générale du contrat, de la définition de la garantie et de la portée concrète de l’exclusion.

La clause doit être présentée en caractères très apparents

La précision de la clause ne suffit pas. Sa présentation matérielle doit également attirer l’attention de l’assuré.

L’article L. 112-4 du Code des assurances prévoit que les clauses édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Cette exigence ne signifie pas seulement que la clause doit être lisible. Elle doit ressortir suffisamment du reste du contrat pour attirer immédiatement l’attention du souscripteur.

Selon la présentation du document, cette mise en évidence peut résulter :

  • d’un titre explicite ;
  • de caractères gras ;
  • d’une police ou d’une taille distincte ;
  • d’un encadré ;
  • d’une couleur particulière ;
  • d’un emplacement clairement identifiable dans le contrat.

Une clause noyée dans les conditions générales, présentée dans une typographie identique aux autres stipulations ou répartie entre plusieurs paragraphes peut être jugée inopposable, même si son contenu est relativement précis.

L’appréciation est toutefois concrète : il faut examiner la police dans son ensemble et pas seulement reproduire isolément la clause litigieuse.

L’assureur doit prouver que l’exclusion s’applique

Lorsqu’il refuse sa garantie, l’assureur ne peut pas se contenter de citer une exclusion figurant dans les conditions générales.

Il lui appartient de démontrer :

  • que la clause a bien été portée à la connaissance de l’assuré ;
  • qu’elle est formelle et limitée ;
  • qu’elle est présentée en caractères très apparents ;
  • que les conditions générales qui la contiennent sont opposables au souscripteur ;
  • que les circonstances précises du sinistre correspondent à l’hypothèse visée par l’exclusion.

Le refus de garantie doit donc être motivé et confronté aux faits du dossier.

Par exemple, lorsque l’exclusion vise l’exercice d’une activité non déclarée, l’assureur doit établir que le dommage trouve effectivement son origine dans cette activité. De même, si la clause repose sur l’inexécution d’une obligation déterminée, l’assureur doit démontrer cette inexécution ainsi que son rattachement au sinistre lorsque le contrat l’exige.

L’analyse ne peut donc pas se limiter à la lecture abstraite de la police : elle suppose de rapprocher le contrat, les circonstances du sinistre, les déclarations effectuées lors de la souscription et les pièces techniques ou expertales.

Exclusion contractuelle et faute intentionnelle : deux mécanismes différents

L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit également que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Il s’agit ici d’une exclusion légale, qui se distingue des exclusions prévues par le contrat.

La faute intentionnelle suppose que l’assuré ait voulu provoquer le dommage tel qu’il s’est réalisé. La faute dolosive peut être retenue lorsque l’assuré a délibérément adopté un comportement dont il ne pouvait ignorer qu’il rendait inéluctable la réalisation du dommage.

Ces fautes ne doivent pas être confondues avec une simple imprudence, une négligence ou même une faute particulièrement grave. En principe, l’assurance a précisément vocation à couvrir les conséquences de certaines fautes commises par l’assuré.

L’assureur qui invoque une faute intentionnelle ou dolosive doit donc en rapporter la preuve. Celle-ci ne peut être présumée à partir de la seule gravité du comportement reproché.

Une exclusion peut-elle sanctionner la disparition de l’aléa ?

La question de l’aléa occupe une place croissante dans les contentieux d’assurance.

Dans un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’un contrat puisse comporter une clause excluant la garantie en cas de disparition de l’aléa en cours de contrat.

Une telle exclusion peut s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Elle doit néanmoins, comme toute exclusion conventionnelle, être formelle et limitée.

Cette décision illustre la distinction entre :

  • l’exclusion légale résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive ;
  • l’exclusion contractuelle fondée sur des circonstances précisément définies faisant disparaître l’aléa.

En pratique, un assuré qui connaît l’existence d’un désordre grave et s’abstient durablement de prendre les mesures expressément prévues par le contrat pourrait se voir opposer une clause relative à la disparition de l’aléa, à condition que celle-ci décrive précisément les situations concernées.

La décision rappelle également un point procédural important : la contestation du caractère formel et limité d’une clause doit être soulevée devant les juges du fond. Elle ne peut pas nécessairement être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Comment contester un refus de garantie ?

La lettre de refus adressée par l’assureur ne constitue pas la fin du dossier. Plusieurs vérifications doivent être effectuées avant d’admettre l’application de l’exclusion.

Il convient notamment d’examiner :

  1. Le sinistre entre-t-il dans la définition de la garantie ?
    Il faut commencer par identifier précisément la garantie mobilisée et vérifier que l’événement déclaré relève de son champ.
  2. La clause invoquée constitue-t-elle réellement une exclusion ?
    La qualification retenue par l’assureur n’est pas décisive. Une stipulation présentée comme une simple condition peut, par ses effets, constituer une véritable exclusion de garantie.
  3. Les conditions générales sont-elles opposables ?
    L’assureur doit pouvoir établir que l’assuré les a reçues et acceptées lors de la souscription ou de la modification du contrat.
  4. La clause est-elle suffisamment claire ?
    Toute notion vague, subjective ou non définie doit être examinée. Si la portée de l’exclusion nécessite une interprétation, sa validité peut être contestée.
  5. L’exclusion laisse-t-elle subsister une garantie effective ?
    Une clause trop large peut vider la garantie de sa substance.
  6. La présentation de la clause est-elle suffisamment apparente ?
    La typographie, la mise en page et l’emplacement de la stipulation doivent être contrôlés.
  7. Les faits du sinistre correspondent-ils exactement à l’exclusion ?
    L’assureur doit établir que les circonstances précises du dossier entrent dans le champ de la clause.

La contestation peut débuter par une demande de réexamen argumentée, accompagnée des pièces utiles. Selon la nature et l’importance du sinistre, une expertise amiable contradictoire, la saisine du médiateur compétent ou une action judiciaire peuvent ensuite être envisagées.

Il convient également de surveiller les délais de prescription applicables. En principe, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances, sous réserve des règles particulières, des causes d’interruption et des évolutions jurisprudentielles susceptibles d’affecter son opposabilité.

Que faut-il retenir sur les clauses d’exclusion en assurance ?

Une clause d’exclusion n’est pas opposable à l’assuré du seul fait qu’elle figure dans le contrat.

Pour produire effet, elle doit :

  • avoir été portée à la connaissance de l’assuré ;
  • être présentée en caractères très apparents ;
  • être rédigée en termes clairs et précis ;
  • viser des circonstances suffisamment délimitées ;
  • ne pas vider la garantie de sa substance ;
  • correspondre exactement aux circonstances du sinistre.

L’analyse d’un refus de garantie nécessite donc une lecture complète du contrat et une étude précise des faits. Elle ne peut pas reposer sur la seule affirmation de l’assureur selon laquelle le sinistre serait « exclu ».

Le département Droit des assurances d’ARST Avocats accompagne les entreprises, professionnels et particuliers dans l’analyse des polices d’assurance, la contestation des refus de garantie, le suivi des expertises et les contentieux opposant assurés, assureurs et intermédiaires d’assurance.

Article écrit par Morgan Jamet
Avocat associé – ARST Avocats

 

Morgan Jamet

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