L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un report des délais prévus pour l’accomplissement de certaines démarches prescrites par la loi ou le règlement, dès lors que ces délais arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 (date qui correspond à celle prévue pour la sortie de l’état de crise, majorée d’un mois).

Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance, les astreintes qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020 voient leurs effets suspendus jusqu’au 24 juin 2020 mais retrouveront leur effet comminatoire après cette date.

Les astreintes qui auraient dû courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 voient également leurs effets suspendus et retrouveront quant à elles leur effet comminatoire à compter du 25 juillet 2020, sauf si entre-temps les débiteurs, qui disposent ainsi d’un délai automatique supplémentaire d’un mois, ont exécuté les obligations mises à leur charge.

En revanche, l’ordonnance ne dit mot des astreintes prononcées avant l’instauration de l’état de crise et dont les effets ont été différés à une date postérieure à celle du 24 juin 2020. Sont par exemples concernées les condamnations à réaliser des travaux, sous une astreinte qui ne commencera à courir qu’à l’issue d’un délai (2, 4, 6 mois) expirant après le 24 juin 2020.

Les débiteurs concernés par ces décisions ne bénéficient pas, a priori, des reports de délais instaurés par l’ordonnance, puisque leur cas de figure n’est pas visé dans celle-ci.

Pour autant, ils risquent d’avoir des difficultés à remplir leurs obligations avant que ne prenne effet l’astreinte qui assortit leur condamnation, en raison notamment des restrictions imposées par les pouvoirs publics.

C’est donc sur le terrain classique de l’impossibilité (telle que prévue par l’article L. 131-4 al. 3 du Code des procédures civiles d’exécution) qu’ils devront se positionner pour faire juger qu’il leur était impossible d’exécuter les obligations mises à leur charge, en raison d’une « cause étrangère ».

Se pose alors la question de savoir si les mesures de restriction imposées par les pouvoirs publics sont bien constitutives d’une « cause étrangère » au sens de l’article L. 131-4 al.3.

Pour mémoire, la « cause étrangère » doit, pour être admise, revêtir les caractères de la force majeure : être irrésistible (elle a rendu l’exécution impossible pour le débiteur) et imprévisible (elle ne pouvait pas être prévue), les juges disposant, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

C’est donc au cas par cas que les débiteurs devront démontrer qu’ils ont été dans l’incapacité d’exécuter leurs obligations du fait des restrictions imposées par les pouvoirs publics.

A ce titre, il est à craindre que les démonstrations théoriques ne suffisent pas et qu’il faille au contraire établir de manière circonstanciée, preuves à l’appui, la réalité et l’étendue des obstacles ayant rendu l’exécution impossible.

En outre, il n’est pas impossible que les juges, dans l’appréciation qu’ils feront des situations, entrent dans les détails et cherchent à savoir si les obligations du débiteur n’auraient pas pu être exécutées au moins partiellement.

Ainsi, dans le cadre de travaux à réaliser dans un certain délai, il se pourrait que le débiteur qui aurait suspendu toute activité, se voit ultérieurement reprocher le fait de n’avoir pas poursuivi l’exécution de ce qui pouvait l’être malgré l’état de crise sanitaire (établissement des plans et du planning des travaux, conclusions des contrats avec les futurs sous-traitants, etc.).

Les débiteurs concernés se verraient donc bien inspirés de faire le tri entre les obligations réellement impossibles à exécuter et celles pouvant malgré tout donner lieu à un commencement d’exécution.

Surtout, ils devraient veiller à bien documenter leurs démarches afin de se ménager la preuve, en n’hésitant pas non plus à être transparents avec leurs créanciers qui pourront d’autant moins leur reprocher d’avoir été négligents qu’ils auront été informés des difficultés d’exécution rencontrées.

Les équipes du cabinet Arst Avocats restent à votre disposition pour vous assister dans le cadre de telles démarches.

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Jefferson Larue

Jefferson Larue

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avocat associé

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