Donations et testaments lors du partage d’une succession

Donations et testaments : quel impact sur le partage de la succession ?

Donations et testaments permettent d’organiser la transmission de son patrimoine, de son vivant ou pour le jour de son décès. Cette liberté n’est toutefois pas absolue : la loi protège certains héritiers grâce à la réserve héréditaire. Quels sont les effets concrets de ces libéralités sur le partage d’une succession ? Comment les héritiers réservataires peuvent-ils faire respecter leurs droits ? Cet article présente les règles relatives à la quotité disponible, à l’action en réduction, au rapport des donations et à la renonciation anticipée à l’action en réduction.

1. Donations et testaments : une liberté encadrée par la quotité disponible

Toute personne peut préparer la transmission de son patrimoine par deux voies principales :

  • les donations entre vifs, qui produisent leurs effets du vivant du donateur ;
  • le testament, qui permet de consentir un ou plusieurs legs prenant effet au décès du testateur.

La liberté de transmettre son patrimoine est cependant limitée par la réserve héréditaire, définie par l’article 912 du Code civil comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires.

La fraction du patrimoine dont le défunt peut librement disposer est appelée la quotité disponible. Les libéralités — donations et legs — qui excèdent cette quotité et portent atteinte à la réserve sont réductibles à la demande des héritiers réservataires.

En présence de descendants, les enfants du défunt sont héritiers réservataires. À défaut de descendant, le conjoint survivant non divorcé bénéficie d’une réserve égale au quart des biens de la succession, conformément à l’article 914-1 du Code civil.

Pour approfondir cette question, consultez également notre article consacré au calcul de la réserve héréditaire et aux droits des enfants.

Comment la réserve héréditaire est-elle protégée ?

La protection de la réserve suppose plusieurs opérations :

  • déterminer la masse de calcul de la succession ;
  • calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible ;
  • identifier les donations et les legs consentis par le défunt ;
  • imputer les différentes libéralités ;
  • rechercher si elles excèdent la quotité disponible ;
  • mettre en œuvre, le cas échéant, la réduction des libéralités excessives.

La masse servant au calcul de la réserve ne correspond pas nécessairement aux seuls biens présents dans le patrimoine au jour du décès. En application de l’article 922 du Code civil, il convient notamment de réunir fictivement aux biens existants la valeur des biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, après déduction des dettes.

Exemple de donation portant atteinte à la réserve

Un défunt laisse deux enfants. La masse de calcul de sa succession s’élève à 300 000 euros.

Avec deux enfants, la réserve héréditaire globale représente les deux tiers de cette masse, soit 200 000 euros. La quotité disponible est égale au tiers restant, soit 100 000 euros.

Si le défunt a consenti à un tiers une donation de 150 000 euros, sans qu’aucune autre donnée ne modifie le calcul, cette donation excède la quotité disponible de 50 000 euros. Les enfants peuvent alors exercer une action en réduction afin d’obtenir la reconstitution de leur réserve à hauteur de cette somme.

La quotité disponible selon le nombre d’enfants

L’article 913 du Code civil détermine la réserve héréditaire et la quotité disponible en fonction du nombre d’enfants :

Situation familiale Quotité disponible Réserve héréditaire globale
Un enfant 1/2 du patrimoine 1/2 du patrimoine
Deux enfants 1/3 du patrimoine 2/3 du patrimoine
Trois enfants ou plus 1/4 du patrimoine 3/4 du patrimoine
Aucun descendant, mais un conjoint survivant non divorcé 3/4 du patrimoine 1/4 du patrimoine

En l’absence de descendant et de conjoint survivant non divorcé, il n’existe pas d’héritier réservataire. Sous réserve d’autres règles particulières, le défunt peut donc disposer de l’intégralité de son patrimoine.

2. L’action en réduction des donations et des legs excessifs

L’action en réduction permet à un héritier réservataire de faire sanctionner l’atteinte portée à sa réserve par une donation ou un legs excédant la quotité disponible.

L’article 920 du Code civil précise que les libéralités portant atteinte à la réserve ne sont pas réduites automatiquement. La réduction ne peut être demandée qu’après l’ouverture de la succession et seulement par les personnes auxquelles la loi reconnaît le droit d’agir.

Qui peut exercer l’action en réduction ?

L’action appartient en premier lieu aux héritiers réservataires :

  • les descendants du défunt ;
  • en l’absence de descendant, le conjoint survivant non divorcé.

Le droit d’agir peut également être transmis aux héritiers ou aux ayants cause de l’héritier réservataire. Les créanciers de celui-ci peuvent, sous certaines conditions, exercer ses droits et actions par la voie de l’action oblique.

En revanche, le bénéficiaire d’une libéralité excessive ne peut pas se prévaloir spontanément de la réduction pour remettre en cause les dispositions prises en sa faveur.

Dans quel délai exercer l’action en réduction ?

L’article 921 du Code civil prévoit que l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir être exercée plus de dix ans après le décès.

Le règlement d’une succession comportant des donations anciennes suppose donc de réunir rapidement les actes, évaluations, relevés et autres éléments permettant de reconstituer le patrimoine du défunt.

Comment s’effectue la réduction ?

La réduction s’effectue en principe en valeur. Le bénéficiaire de la libéralité excessive doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion qui excède la quotité disponible.

Selon l’article 924 du Code civil, le gratifié peut en principe conserver le bien reçu, à charge de verser une indemnité de réduction aux héritiers réservataires. Certaines situations peuvent néanmoins conduire à une réduction en nature.

L’action en réduction n’entraîne donc pas systématiquement l’annulation, même partielle, de la donation ou du legs.

3. Donations, rapport à la succession et égalité entre les héritiers

Les donations faites à un héritier peuvent produire un autre effet lors du partage : elles peuvent être soumises au rapport à la succession.

Le rapport successoral est distinct de la réduction. Il vise à préserver l’égalité entre les cohéritiers en tenant compte des donations antérieurement reçues par certains d’entre eux.

Conformément à l’article 843 du Code civil, tout héritier venant à la succession doit en principe rapporter à ses cohéritiers les donations reçues du défunt, sauf lorsque celles-ci lui ont été expressément consenties hors part successorale.

Quelles donations sont rapportables ?

Une donation consentie à un héritier est en principe présumée avoir été faite en avancement de sa part successorale. Elle doit alors être prise en compte lors du partage.

À l’inverse, une donation consentie hors part successorale a vocation à avantager son bénéficiaire. Elle s’impute sur la quotité disponible et n’est pas soumise au rapport, sans pouvoir toutefois porter atteinte à la réserve des autres héritiers.

En pratique, il convient donc de vérifier :

  • la qualité d’héritier du bénéficiaire ;
  • les termes exacts de l’acte de donation ;
  • l’existence d’une dispense de rapport ;
  • la valeur à retenir au moment du partage ;
  • l’existence éventuelle d’une atteinte à la réserve.

Comment le rapport est-il réalisé ?

Le rapport s’effectue en principe en valeur. La donation n’est pas matériellement annulée : sa valeur est prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage afin de déterminer les droits de chaque héritier.

L’action en rapport s’exerce dans le cadre des opérations de partage de la succession. Le rapport n’est dû qu’aux cohéritiers et ne profite pas aux légataires ou aux créanciers de la succession.

Le conjoint survivant, lorsqu’il vient à la succession en qualité de cohéritier, peut être concerné par ces opérations. Certaines libéralités rapportables sont également prises en compte pour calculer ses droits en pleine propriété dans les conditions prévues par l’article 758-5 du Code civil.

4. Réduction et rapport à succession : deux mécanismes différents

Le rapport successoral et l’action en réduction poursuivent des objectifs différents.

Mécanisme Objectif Libéralités concernées Effet principal
Rapport à succession Préserver l’égalité entre les cohéritiers Principalement les donations consenties en avancement de part successorale Prise en compte de la valeur de la donation dans le partage
Action en réduction Protéger la réserve héréditaire Donations et legs excédant la quotité disponible Versement, en principe, d’une indemnité de réduction

Une même donation peut être concernée par les deux mécanismes. Il faut alors procéder successivement aux opérations de rapport, d’imputation et, si nécessaire, de réduction.

5. Renoncer par avance à l’action en réduction : le pacte successoral

Un héritier réservataire ne peut pas renoncer par avance à sa qualité d’héritier ni, de manière générale, à sa réserve. Il peut néanmoins accepter, dans un cadre strictement réglementé, de ne pas exercer ultérieurement d’action en réduction contre une libéralité déterminée.

Cette opération est appelée renonciation anticipée à l’action en réduction, ou RAAR. Elle est parfois désignée comme un pacte successoral.

La renonciation peut porter sur la totalité ou sur une fraction de l’atteinte susceptible d’être portée à la réserve. Elle peut être établie au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées.

Elle permet notamment :

  • de faciliter la transmission d’une entreprise familiale ;
  • d’avantager un enfant en situation de handicap ;
  • de transmettre un bien précis à l’un des héritiers ;
  • de sécuriser une organisation patrimoniale acceptée par la famille ;
  • d’éviter qu’une libéralité déterminée soit remise en cause après le décès.

Quelles sont les conditions de la renonciation ?

La renonciation doit être consentie librement et en pleine connaissance de ses conséquences. Elle est constatée par un acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Chaque renonçant signe séparément l’acte en présence des seuls notaires.

La renonciation ne produit aucun effet si elle n’a pas été acceptée par la personne dont le renonçant a vocation à hériter.

Elle n’est pas assimilée à une donation et ne constitue pas, à elle seule, une opération imposable, conformément à l’article 756 bis du Code général des impôts.

Peut-on revenir sur une renonciation anticipée ?

La renonciation est en principe irrévocable. Le renonçant peut néanmoins en demander la révocation dans les cas limitativement prévus par l’article 930-3 du Code civil, notamment :

  • lorsque le disposant ne remplit plus ses obligations alimentaires envers lui ;
  • lorsqu’au jour de l’ouverture de la succession, il se trouve dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il n’avait pas renoncé ;
  • lorsque le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa personne.

La renonciation anticipée à l’action en réduction doit donc être soigneusement préparée et adaptée à la situation patrimoniale et familiale des personnes concernées.

Questions fréquentes sur les donations et testaments

Comment les donations et testaments affectent-ils le partage d’une succession ?

Les donations consenties avant le décès et les legs prévus par testament sont pris en compte lors du règlement de la succession. Ils peuvent être réduits lorsqu’ils portent atteinte à la réserve héréditaire. Les donations faites à un héritier peuvent également être soumises au rapport successoral afin de préserver l’égalité entre les cohéritiers.

Quelle est la différence entre l’action en réduction et le rapport à succession ?

L’action en réduction sanctionne le dépassement de la quotité disponible et protège la réserve héréditaire. Le rapport à succession vise à rétablir l’égalité entre les cohéritiers en tenant compte des donations antérieurement reçues par certains d’entre eux.

Le rapport ne remet pas en cause la donation. La réduction oblige en principe le bénéficiaire de la libéralité excessive à verser une indemnité aux héritiers réservataires.

Une donation faite à un enfant doit-elle toujours être rapportée à la succession ?

Non. Une donation consentie en avancement de part successorale est en principe rapportable. Une donation expressément consentie hors part successorale ne l’est pas, mais elle s’impute sur la quotité disponible et peut être réduite si elle porte atteinte à la réserve d’un autre héritier.

Un héritier réservataire peut-il renoncer à sa réserve ?

Un héritier ne peut pas simplement renoncer à sa réserve du vivant du futur défunt. Il peut toutefois, par un acte notarié répondant à des conditions strictes, renoncer par avance à exercer l’action en réduction contre une libéralité déterminée.

Le conjoint survivant est-il toujours héritier réservataire ?

Non. Le conjoint survivant n’est héritier réservataire qu’en l’absence de descendant du défunt. Dans cette situation, sa réserve représente un quart des biens de la succession. En présence d’enfants, la réserve héréditaire appartient aux descendants.

Une donation peut-elle être remise en cause après le décès ?

Une donation régulièrement consentie n’est pas automatiquement annulée au décès du donateur. Elle peut néanmoins être soumise au rapport lorsqu’elle a été reçue par un héritier en avancement de sa part successorale. Elle peut également être réduite si elle excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire.

Conclusion

Donations et testaments sont des instruments essentiels pour organiser la transmission d’un patrimoine. Leur efficacité dépend toutefois du respect de la réserve héréditaire, de la quotité disponible et des règles relatives au rapport successoral.

L’analyse des libéralités antérieures, leur qualification, leur imputation et l’évaluation des biens transmis peuvent avoir une incidence déterminante sur les droits de chaque héritier. Une anticipation rigoureuse permet de limiter les risques de contestation et de sécuriser le futur partage de la succession.

En cas de difficulté relative au règlement ou au partage d’une succession, les avocats d’ARST Avocats peuvent analyser les actes de donation et les dispositions testamentaires, apprécier l’existence d’une atteinte à la réserve et accompagner les héritiers dans le cadre d’un partage amiable ou d’un contentieux successoral.

​Vous êtes confronté à une problématique de donation, testament ou plus généralement succession, notre département droit des personnes peut vous assister, contactez-nous.

Article écrit par Olivier Paquereau et Morgan Jamet

 

Olivier Paquereau

Olivier Paquereau

Auteur

Morgan Jamet

Morgan Jamet

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