Sortir d’une indivision successorale avec l’accompagnement d’un avocat

Les solutions amiables et judiciaires permettant de débloquer une indivision successorale.

Sortir d’une indivision successorale devient nécessaire lorsque le désaccord entre les héritiers empêche de vendre un bien, d’en organiser le partage ou simplement d’en assurer une gestion normale. Après un décès, les héritiers peuvent en effet se retrouver propriétaires ensemble d’une maison, d’un appartement, de placements ou encore de titres de société. Cette situation, souvent provisoire en théorie, peut durer plusieurs années lorsqu’un héritier refuse de vendre, ne répond plus, occupe seul un bien ou conteste les comptes.

À retenir
L’article 815 du Code civil pose un principe essentiel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Sortir d’une indivision successorale peut néanmoins prendre des formes très différentes. Avant d’engager une procédure, il faut déterminer les droits de chacun, valoriser les biens, établir les comptes de l’indivision et rechercher la solution la plus compatible avec les intérêts des héritiers.

  1. Pourquoi une succession place-t-elle les héritiers en indivision ?

Lorsqu’une personne décède en laissant plusieurs héritiers, les biens successoraux leur appartiennent collectivement jusqu’au partage. Chaque héritier ne possède pas matériellement une pièce de la maison familiale, une fraction déterminée d’un terrain ou certains titres du portefeuille du défunt. Il détient une quote-part abstraite de l’ensemble indivis, correspondant à ses droits dans la succession.

Cette situation peut concerner des patrimoines très différents :

  • une résidence principale ou secondaire ;
  • un immeuble locatif ;
  • des terrains ;
  • des comptes bancaires ou un portefeuille de valeurs mobilières ;
  • des meubles ou œuvres d’art ;
  • des parts de SCI ;
  • des actions ou parts d’une société d’exploitation ;
  • certains actifs professionnels.

L’indivision n’est pas nécessairement conflictuelle. Elle peut permettre aux héritiers de conserver temporairement un bien, d’organiser sa vente ou de préparer sa répartition. Elle devient toutefois problématique lorsqu’aucune décision durable ne peut être prise, que les charges s’accumulent ou que les intérêts personnels des héritiers divergent.

La difficulté ne tient pas toujours à un refus frontal de sortir d’une indivision successorale. Un blocage peut résulter de l’absence de réponse d’un héritier, d’un désaccord sur le prix d’un immeuble, de l’impossibilité pour l’un des indivisaires de financer une soulte, d’une occupation privative du bien ou de comptes restés sans justification pendant plusieurs années.

C’est généralement à ce stade que la question de sortir d’une indivision successorale se pose concrètement.

  1. Peut-on être obligé de rester dans l’indivision avant de sortir d’une indivision successorale ?

Le principe est énoncé par l’article 815 du Code civil : nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf lorsqu’il y a été sursis par jugement ou convention.

Tout indivisaire peut donc demander la fin de l’indivision et donc à sortir d’une indivision successorale, quelle que soit l’importance de sa quote-part. Un héritier titulaire de 10 % des droits n’est pas juridiquement condamné à rester propriétaire avec les autres au seul motif qu’ils souhaitent conserver le bien.

Ce principe ne signifie cependant pas que l’héritier peut choisir seul la manière dont l’indivision prendra fin. Il ne peut pas, par sa seule volonté, imposer aux autres un prix, s’attribuer un bien déterminé ou vendre un immeuble indivis à l’acquéreur de son choix. En l’absence d’accord, les conditions de la sortie doivent être fixées dans le cadre des mécanismes prévus par la loi et, si nécessaire, par le tribunal.

Le partage peut par ailleurs être temporairement différé. Le maintien dans l’indivision peut résulter d’une convention conclue entre les héritiers. Dans certaines hypothèses, le tribunal peut également surseoir au partage, notamment lorsque sa réalisation immédiate risquerait de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Il existe enfin des indivisions dites « forcées », attachées à des biens indispensables à l’usage commun, mais elles demeurent étrangères à la plupart des indivisions successorales envisagées ici. Ces tempéraments ne remettent pas en cause le principe : l’indivision successorale ordinaire n’a pas vocation à devenir une situation de blocage perpétuel.

  1. Pourquoi faut-il établir un diagnostic avant de choisir une procédure ?

La formule « sortir de l’indivision » recouvre en réalité plusieurs objectifs. Un héritier peut souhaiter :

  • vendre un bien et partager le prix ;
  • conserver le bien en rachetant les droits des autres ;
  • recevoir certains biens dans son lot et laisser les autres biens aux cohéritiers ;
  • céder uniquement ses propres droits indivis ;
  • obtenir le règlement des comptes avant toute répartition ;
  • faire cesser l’occupation exclusive d’un bien ;
  • provoquer un partage global de la succession ;
  • protéger rapidement un actif qui se dégrade ou risque de perdre sa valeur.

La stratégie dépend aussi de la composition du patrimoine. Une succession comprenant seulement un appartement n’appelle pas le même traitement qu’une succession composée de plusieurs immeubles, de donations antérieures, de créances entre le défunt et ses enfants, ou de titres d’une entreprise familiale.

Avant toute démarche, il convient donc d’examiner notamment :

  1. l’identité et les droits de chacun des héritiers ;
  2. l’existence d’un testament, de donations antérieures ou d’un régime matrimonial à liquider ;
  3. la consistance et la valeur du patrimoine ;
  4. les dettes de la succession et de l’indivision ;
  5. les dépenses acquittées personnellement par certains héritiers ;
  6. les revenus produits par les biens indivis ;
  7. les conditions d’occupation des immeubles ;
  8. les actes déjà accomplis par le notaire ;
  9. les points d’accord et de désaccord ;
  10. l’urgence éventuelle d’une vente ou d’une mesure conservatoire.

Une action engagée trop rapidement, sans inventaire suffisamment précis ni proposition concrète de partage, peut déplacer le conflit sans le résoudre. À l’inverse, une négociation interminable peut aggraver les charges, laisser dépérir un immeuble ou faire disparaître certaines preuves utiles à l’établissement des comptes.

  1. La première voie : parvenir à un partage amiable

La voie la plus simple pour sortir d’une indivision successorale reste le partage amiable.

Lorsque les héritiers s’accordent sur le principe et les modalités de la répartition, le partage amiable constitue généralement la solution la plus rapide et la plus maîtrisable pour sortir d’une indivision successorale.

Le partage attribue à chaque héritier des biens d’une valeur correspondant à ses droits. Lorsque les lots ne peuvent pas être composés à égalité, l’héritier qui reçoit davantage peut verser aux autres une somme appelée soulte.

Plusieurs schémas sont possibles.

4.1. Vendre le bien et répartir le prix

Les héritiers peuvent décider ensemble de vendre un immeuble indivis. Après paiement des dettes, frais et sommes dues au titre des comptes de l’indivision, le prix net est réparti selon les droits de chacun.

Cette solution suppose de s’entendre non seulement sur la vente, mais aussi sur son prix, le choix de l’intermédiaire, les conditions de l’offre et la répartition du prix. Un accord sur le principe de vendre ne suffit donc pas toujours à éviter le conflit.

4.2. Attribuer le bien à un héritier contre paiement d’une soulte

L’un des héritiers peut souhaiter conserver la maison familiale, un immeuble locatif ou des titres sociaux. Le bien lui est alors attribué, à charge pour lui d’indemniser les autres à proportion de leurs droits.

Cette opération suppose :

  • une évaluation fiable du bien ;
  • un calcul des droits de chacun ;
  • l’intégration des créances et dettes entre les héritiers et l’indivision ;
  • la capacité de l’attributaire à financer la soulte ;
  • le traitement de l’emprunt éventuellement attaché au bien ;
  • l’établissement de l’acte de partage et le règlement de ses conséquences fiscales.

4.3. Composer plusieurs lots

Lorsque le patrimoine est diversifié, les héritiers peuvent répartir les actifs : un immeuble pour l’un, des placements ou des titres pour un autre, avec le cas échéant le versement de soultes. Cette solution évite parfois une vente forcée et permet de tenir compte des projets de chacun.

Elle exige néanmoins une vision globale de la masse à partager. Une discussion bien par bien, sans état liquidatif d’ensemble, conduit fréquemment à des accords partiels impossibles à finaliser.

4.4. Maintenir temporairement l’indivision

Les héritiers peuvent aussi conclure une convention d’indivision afin d’organiser la gestion, la prise en charge des dépenses, l’utilisation des biens et la répartition des revenus. Cette convention ne constitue pas une sortie de l’indivision successorale ; elle permet seulement de la rendre supportable pendant une période déterminée ou dans l’attente d’un événement, par exemple la vente future du bien.

Elle peut être pertinente lorsqu’une vente immédiate serait défavorable ou lorsqu’un héritier a besoin de temps pour financer le rachat des droits des autres. Elle doit en revanche éviter de repousser un conflit déjà installé sans traiter ses causes.

  1. Un héritier peut-il vendre ses droits indivis ?

Chaque héritier peut en principe céder ses propres droits dans l’indivision, sans vendre le bien lui-même. Cette possibilité doit être distinguée du partage et de la vente de l’actif indivis.

La cession peut être consentie à un autre héritier, ce qui constitue parfois une solution efficace : l’un sort de l’indivision tandis qu’un autre augmente sa quote-part dans la perspective d’une attribution ultérieure.

La vente à une personne étrangère à l’indivision est juridiquement possible mais encadrée. L’article 815-14 du Code civil impose au cédant de notifier aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que l’identité de l’acquéreur. Les coïndivisaires disposent d’un droit de préemption.

En pratique, la valeur de marché de droits indivis peut être inférieure à la fraction purement mathématique de la valeur du bien. L’acquéreur n’achète pas un bien immédiatement disponible : il entre dans une indivision et supporte les incertitudes qui l’accompagnent. Une cession à un tiers doit donc être envisagée après comparaison avec les autres voies de sortie.

  1. Que faire lorsqu’un héritier refuse de vendre ou de partager ?

Le refus d’un cohéritier ne rend donc pas impossible toute démarche pour sortir d’une indivision successorale. Plusieurs mécanismes peuvent être envisagés, selon l’objectif recherché.

6.1. Rechercher un accord formalisé

Une négociation utile ne consiste pas seulement à demander à l’héritier opposant s’il accepte « de sortir de l’indivision ». Elle doit être fondée sur une proposition chiffrée et documentée :

  • valeur retenue pour chaque bien ;
  • état des dettes et des charges ;
  • indemnité d’occupation éventuelle ;
  • dépenses de conservation ou d’amélioration ;
  • revenus perçus ;
  • lots proposés ;
  • montant et financement d’une éventuelle soulte ;
  • calendrier de réalisation.

L’intervention des conseils peut permettre de distinguer un désaccord juridique d’un conflit personnel, de cerner les véritables points de blocage et de négocier un accord global. Même lorsqu’une procédure paraît inévitable, une phase amiable sérieuse reste essentielle : l’assignation en partage doit préciser les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable.

6.2. Faire face à l’héritier qui ne répond pas

Un héritier silencieux ne doit pas être confondu avec celui qui refuse expressément le partage. Lorsqu’un indivisaire est défaillant, il peut être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

À défaut de désignation d’un mandataire dans le délai légal, le juge peut désigner une personne qualifiée pour représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à l’achèvement du partage amiable, dans les conditions de l’article 837 du Code civil. Ce mécanisme peut éviter qu’un simple silence rende tout partage amiable impossible.

Des règles particulières s’appliquent également lorsqu’un héritier est présumé absent, éloigné ou hors d’état de manifester sa volonté. Le choix de la procédure dépend donc de la cause exacte de l’absence de participation.

Cette représentation dans le cadre d’un partage amiable doit être distinguée de l’ancien mécanisme de l’article 841-1 du Code civil, applicable au cours d’un partage judiciaire et abrogé par la loi du 7 avril 2026.

6.3. Demander l’autorisation de passer seul un acte nécessaire

L’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel l’accord d’un autre serait nécessaire, lorsque le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun.

Cette voie ne se confond pas avec le droit général de demander le partage. Elle répond à une situation dans laquelle le refus opposé compromet l’intérêt de l’indivision, par exemple lorsqu’un acte déterminé doit être accompli pour préserver la valeur du patrimoine.

Une précision procédurale est importante : contrairement à l’article 815-6, l’article 815-5 n’est pas visé par l’article 1380 du Code de procédure civile. La demande relève en principe du tribunal judiciaire statuant au fond. Le juge des référés ne peut intervenir que si les conditions de droit commun du référé sont elles-mêmes réunies ; le seul visa de l’article 815-5 ne suffit pas à lui donner compétence.

6.4. Solliciter une mesure urgente dans l’intérêt commun

Depuis le 9 avril 2026, l’article 815-6 du Code civil précise expressément que le président du tribunal judiciaire, qui peut prescrire ou autoriser les mesures urgentes requises par l’intérêt commun, peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.

Cette modification, issue de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, consacre dans le texte une faculté auparavant reconnue par la jurisprudence. Elle ne crée pas pour autant un droit automatique de vendre sans l’accord des autres : le demandeur doit caractériser cumulativement l’urgence et l’intérêt commun. Le choix de cette procédure dépend donc étroitement des circonstances, telles que la dégradation du bien, le poids des charges, un risque financier immédiat ou l’existence d’une offre dont la perte serait préjudiciable à l’indivision.

La demande fondée sur l’article 815-6 est portée devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du Code de procédure civile. Cette voie doit donc être soigneusement distinguée de l’action fondée sur l’article 815-5.

6.5. Demander la vente à l’initiative des titulaires d’au moins deux tiers des droits

L’article 815-5-1 du Code civil prévoit une procédure particulière lorsque le ou les indivisaires souhaitant vendre détiennent au moins deux tiers des droits indivis.

Leur intention est exprimée devant notaire puis signifiée aux autres indivisaires. En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans le délai prévu, le tribunal peut autoriser l’aliénation si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente intervient alors par licitation.

Cette procédure ne doit pas être confondue avec les pouvoirs ordinaires attachés à la majorité des deux tiers. En vertu de l’article 815-3 du Code civil, cette majorité permet notamment d’accomplir certains actes d’administration, mais la vente d’un immeuble demeure en principe un acte de disposition exigeant l’unanimité, sauf recours à un mécanisme judiciaire adapté.

La voie de l’article 815-5-1 est également exclue dans certaines situations protégées, notamment lorsque le démembrement des droits de propriété impose l’accord de l’usufruitier à la vente de la pleine propriété.

La loi du 7 avril 2026 n’a pas modifié ce dispositif général de l’article 815-5-1. Son article 6 a créé un mécanisme voisin, mais propre à certaines indivisions immobilières situées en Corse et régi par la loi du 6 mars 2017. Les deux régimes ne doivent pas être confondus.

6.6. Trois mécanismes judiciaires à ne pas confondre

En pratique, le choix de la voie judiciaire peut être résumé ainsi :

  • article 815-5 : autoriser ponctuellement un indivisaire à passer seul un acte lorsque le refus d’un autre met en péril l’intérêt commun ; la demande relève en principe du tribunal judiciaire statuant au fond ;
  • article 815-6 : obtenir rapidement une mesure urgente requise par l’intérêt commun, y compris, depuis avril 2026, l’autorisation de conclure seul la vente d’un bien indivis ; le président statue selon la procédure accélérée au fond ;
  • article 815-5-1 : faire autoriser judiciairement l’aliénation d’un bien à l’initiative des indivisaires détenant au moins deux tiers des droits, après accomplissement de la procédure notariale prévue par le texte.

Ces dispositifs répondent à des conditions, des objectifs et des règles de procédure différents. Une erreur de fondement ou de formation de jugement peut entraîner l’irrecevabilité de la demande et retarder davantage la sortie de l’indivision.

  1. Sortir d’une indivision successorale par un partage judiciaire

Le partage judiciaire devient nécessaire lorsqu’un indivisaire refuse le partage amiable, lorsque des contestations empêchent d’en arrêter les modalités ou lorsque la complexité des opérations exige l’intervention du juge.

Depuis la loi du 7 avril 2026, l’article 840 du Code civil étend le champ du partage judiciaire aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions, ainsi qu’au règlement des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires liés par un PACS et concubins. Certaines demandes peuvent désormais être portées en justice malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque l’indivision disparaît en cours d’instance, si la complexité des opérations de liquidation le requiert. Pour une indivision successorale, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession demeure compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’y rattachent.

7.1. L’assignation ne peut pas être improvisée

À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit comporter :

  • un descriptif sommaire du patrimoine à partager ;
  • les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ;
  • les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.

Il est donc insuffisant de demander abstraitement au tribunal de « débloquer la succession ». Le dossier doit présenter le patrimoine, les positions respectives et une perspective de règlement.

7.2. Le déroulement dépend de la complexité du dossier

Lorsque les opérations sont simples, le tribunal peut ordonner le partage et traiter les difficultés qui lui sont soumises.

Lorsque leur complexité le justifie, il désigne un notaire chargé des opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire convoque les parties, recueille les documents utiles, établit les comptes et prépare un projet d’état liquidatif. Il peut, lorsque la consistance ou la valeur des biens le justifie, recourir à un expert.

Si les héritiers restent en désaccord, le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les positions des parties et le projet d’état liquidatif. Le tribunal tranche ensuite les points litigieux, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.

La réforme de 2026 a par ailleurs complété l’article 841 du Code civil : le juge commis doit pouvoir connaître des contestations apparues au cours des opérations et ordonner les licitations. Le texte renvoie toutefois à un décret en Conseil d’État pour définir les conditions d’exercice de ces nouvelles compétences. Tant que ce cadre réglementaire n’est pas arrêté, il convient d’être prudent sur leur mise en œuvre concrète. La même loi a abrogé l’article 841-1, qui organisait auparavant la représentation de l’indivisaire inerte au cours des opérations judiciaires.

7.3. La licitation peut devenir inévitable

Lorsqu’un bien ne peut être commodément partagé ou attribué à un héritier dans des conditions acceptables, sa vente peut être ordonnée. La licitation est une vente permettant de convertir le bien indivis en un prix qui pourra ensuite être réparti.

Elle peut constituer une issue nécessaire, mais elle n’est ni automatique dès l’apparition d’un désaccord ni toujours économiquement optimale. Avant de l’ordonner, le juge doit notamment apprécier si les biens peuvent être commodément partagés ou attribués en nature. Le résultat d’une vente judiciaire, son calendrier, ses frais et l’aléa sur le prix doivent être comparés avec les solutions négociées. La perspective d’une licitation peut d’ailleurs favoriser un accord sur une vente amiable ou sur le rachat des droits de certains héritiers.

  1. Le partage ne suffit pas : il faut aussi régler les comptes de l’indivision

Une succession peut rester bloquée non parce que les héritiers refusent le principe du partage, mais parce qu’ils contestent les sommes à intégrer aux comptes.

Les principales difficultés concernent :

  • l’indemnité due par l’héritier qui occupe privativement un immeuble ;
  • les loyers encaissés par un seul indivisaire ;
  • les échéances d’emprunt payées après le décès ;
  • la taxe foncière, les charges de copropriété et les assurances ;
  • les dépenses nécessaires à la conservation du bien ;
  • les travaux d’amélioration réalisés par un héritier ;
  • les dégradations imputées à l’occupant ;
  • les avances consenties à la succession ;
  • les fruits et revenus produits par les actifs indivis.

L’occupation d’un bien indivis ne conduit pas automatiquement à une indemnité dans toutes les circonstances. Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Encore faut-il caractériser une jouissance privative, déterminer sa durée et en évaluer le montant.

De même, celui qui a financé des travaux n’obtient pas nécessairement le remboursement de toutes les factures à l’euro près. La nature des dépenses, leur nécessité, l’amélioration apportée au bien et la preuve des paiements doivent être examinées.

La constitution du dossier est donc déterminante. Relevés bancaires, factures, avis de taxe foncière, quittances, baux, expertises immobilières, échanges entre héritiers et justificatifs d’occupation doivent être réunis le plus tôt possible.

  1. Quel est le rôle respectif du notaire et de l’avocat ?

Le notaire occupe une place centrale dans le règlement de la succession. Il identifie les héritiers, établit les actes nécessaires, rassemble les éléments du patrimoine, accomplit les formalités fiscales et reçoit le partage lorsque celui-ci requiert un acte notarié, notamment en présence d’un immeuble.

L’avocat intervient de manière complémentaire lorsque les intérêts divergent ou qu’une stratégie doit être construite. Il peut notamment :

  • analyser les droits de l’héritier et les opérations déjà accomplies ;
  • reconstituer les comptes de l’indivision ;
  • apprécier les demandes adverses ;
  • organiser une négociation et formaliser un accord ;
  • articuler la solution juridique avec les enjeux immobiliers ou sociétaires ;
  • mettre en demeure un héritier défaillant ou opposant ;
  • engager une demande d’autorisation judiciaire ;
  • introduire et conduire l’action en partage ;
  • suivre les opérations devant le notaire commis et formuler les contestations utiles ;
  • défendre l’héritier lors de la fixation des comptes, de l’attribution des biens ou d’une licitation.

Dans les dossiers complexes, la coopération entre le notaire, l’avocat, l’expert immobilier, l’expert-comptable et, lorsqu’une entreprise est concernée, les conseils habituels de la société permet d’éviter qu’une question successorale ne soit traitée isolément de ses conséquences patrimoniales et professionnelles.

  1. Quels documents réunir pour débloquer une succession ?

Avant une consultation ou une négociation, il est utile de réunir :

  • l’acte de décès et l’acte de notoriété ;
  • le testament et les donations connues ;
  • les actes de propriété ;
  • l’état du patrimoine établi par le notaire ;
  • la déclaration de succession, si elle a été déposée ;
  • les évaluations ou avis de valeur des biens ;
  • les relevés des comptes de la succession et de l’indivision ;
  • les emprunts et tableaux d’amortissement ;
  • les justificatifs des dépenses acquittées par chaque héritier ;
  • les baux, quittances et relevés de loyers ;
  • les justificatifs relatifs à l’occupation des immeubles ;
  • les échanges intervenus entre héritiers et avec le notaire ;
  • les projets de partage ou états liquidatifs déjà établis ;
  • pour une entreprise, les statuts, pactes d’associés, comptes sociaux et éléments de valorisation des titres.

Cette documentation permet de passer d’un conflit souvent exprimé en termes personnels à une analyse juridique et financière structurée.

Conclusion

Sortir d’une indivision successorale suppose d’identifier la solution correspondant à la nature exacte du blocage.

Une indivision successorale bloquée n’est pas une situation sans issue. Le droit de demander le partage demeure le principe, mais la solution pertinente varie selon la composition du patrimoine, les droits détenus, la nature du blocage, l’urgence et les objectifs de chaque héritier.

Le partage amiable, la vente du bien, l’attribution avec soulte, la cession de droits indivis, la représentation d’un héritier défaillant, l’autorisation judiciaire de vendre et le partage judiciaire ne sont pas des voies interchangeables. Leur efficacité dépend de la qualité du diagnostic initial, de l’établissement des comptes et de la préparation de la stratégie.

La recherche d’un accord doit être privilégiée lorsqu’elle peut aboutir dans un délai raisonnable. Mais elle ne doit pas devenir un prétexte à l’immobilisme : lorsque les charges s’accumulent, que le patrimoine se dégrade ou qu’un héritier utilise le silence ou le refus pour maintenir le blocage, une initiative judiciaire peut être nécessaire.

Une succession demeure bloquée ?

Il s’agit souvent d’une situation aux confins de plusieurs branches du droit, droit des personnes, droit immobilier et même droit des affaires.

ARST Avocats accompagne les héritiers souhaitant sortir d’une indivision successorale, par la négociation ou par une procédure judiciaire.. Le cabinet intervient en coordination avec le notaire chargé de la succession et les autres professionnels concernés.

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