Avocat préparant en urgence une demande de suspension d’une liquidation judiciaire

L’audience qu’il fallait provoquer – Episode 2 / 4

Cette histoire est inspirée d’un dossier réel. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.

Quelques jours. C’est tout ce qu’il reste pour empêcher la liquidation de produire des effets peut-être irréversibles.

La dirigeante vient d’apprendre que son entreprise a été liquidée sans qu’elle ait pu assister à l’audience. Le liquidateur est désigné et le jugement est exécutoire. Pourtant, plusieurs dizaines de salariés continuent à venir travailler et les engagements pris envers les clients doivent encore être tenus.

La première décision est immédiate : faire appel. Mais en matière de procédures collectives, l’appel ne suspend pas à lui seul l’exécution du jugement. La procédure peut donc suivre son cours pendant que la cour prépare l’examen du dossier.

Pour une entreprise, ce décalage est redoutable. Une cour d’appel peut mettre plusieurs mois à statuer. Il suffit parfois de quelques jours pour perdre un contrat essentiel, désorganiser les équipes ou provoquer le départ des salariés. Une victoire obtenue trop tard ne répare pas toujours ce qui a disparu entre-temps.

Il faut donc mener deux actions en parallèle : engager l’appel au fond et saisir le premier président de la cour d’appel pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire.

La voie de droit existe. Le temps, lui, manque.

Commence alors une série d’appels. Le greffe est contacté. Les audiences possibles sont recherchées. Un commissaire de justice doit pouvoir délivrer l’assignation presque immédiatement. Pendant ce temps, le cabinet récupère les comptes, les relevés bancaires, les déclarations de chiffre d’affaires, les documents relatifs aux salariés et les actes de procédure.

Une audience proche est finalement identifiée. Le dossier n’y est pas inscrit et le circuit habituel ne permet plus d’obtenir à temps une autorisation formalisée. Deux choix restent possibles : attendre une date régulière, au risque qu’elle arrive lorsque l’entreprise aura déjà perdu son partenaire, ou faire délivrer l’assignation et se présenter à l’audience en demandant au magistrat d’examiner l’urgence.

La seconde option est retenue.

Cette initiative ne garantit rien. Le premier président peut refuser de prendre le dossier. Mais renoncer à tenter l’audience reviendrait presque certainement à laisser la liquidation produire ses effets pendant plusieurs semaines.

L’audace procédurale ne peut toutefois convaincre que si elle repose sur un dossier immédiatement compréhensible. Il faut transformer en preuves ce que la dirigeante affirme depuis le premier appel.

Les chiffres montrent une société réalisant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires et disposant, lors du jugement, d’une trésorerie très supérieure au montant de la créance invoquée. Le registre du personnel atteste de plusieurs dizaines d’emplois. Les comptes établissent une activité réelle et bénéficiaire sur le dernier exercice disponible.

Les mesures d’exécution présentées comme la preuve de l’insolvabilité sont ensuite reprises une à une. La première saisie a été pratiquée auprès d’un établissement dans lequel l’entreprise ne possède aucun compte. La seconde ne correspond pas aux coordonnées bancaires de la société. Elles n’ont donc pas échoué parce que les comptes étaient vides, mais parce que les recherches n’avaient pas visé les bons comptes.

Cette distinction change tout. La cessation des paiements correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Elle ne peut pas être déduite mécaniquement d’une dette demeurée impayée ou d’une saisie dirigée au mauvais endroit.

Le jour de l’audience, les avocats se présentent avec l’assignation délivrée et les pièces classées. Ils ignorent encore si l’affaire sera appelée. Le magistrat accepte finalement de les entendre.

Il faut exposer l’urgence sans la dramatiser artificiellement. La société continue à travailler. Elle dispose de fonds. Pourtant, le maintien de l’exécution du jugement peut provoquer la rupture du principal contrat et mettre en danger plusieurs dizaines d’emplois avant que la cour se prononce.

L’affaire est mise en délibéré. Quelques jours plus tard, la décision tombe : l’exécution provisoire du jugement est arrêtée. Le premier président considère que l’entreprise présente un moyen sérieux pour soutenir qu’elle n’était pas en cessation des paiements.

La société peut poursuivre son activité. Elle vient de gagner du temps et, surtout, le droit de défendre réellement son dossier devant la cour d’appel.

Mais une liquidation suspendue n’est pas encore une liquidation annulée. La décision a été publiée, les partenaires en ont entendu parler et le mot « liquidation » commence déjà à produire ses propres effets.

Ce qu’il faut retenir

  • L’appel d’un jugement ouvrant une liquidation judiciaire n’en neutralise pas automatiquement les effets.
  • La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être préparée immédiatement et appuyée par des preuves comptables, bancaires et opérationnelles récentes.
  • Une saisie infructueuse ne démontre pas nécessairement l’insolvabilité du débiteur. Il faut vérifier l’établissement interrogé et les références bancaires visées.
  • Dans une urgence économique, la stratégie procédurale doit tenir compte du temps réel de l’entreprise, notamment du risque de rupture des contrats et de perte des emplois.

Dans le prochain épisode : une entreprise autorisée à poursuivre son activité, mais déjà fragilisée par la publicité de sa liquidation.

Cet article appartient à la série « Liquidée sans le savoir », inspirée d’un dossier réel traité par ARST Avocats. Certains éléments ont été modifiés afin de préserver l’anonymat des personnes concernées.

Série écrite par Morgan Jamet, avocat associé du cabinet Arst Avocats

 

 

Morgan Jamet

Morgan Jamet

Auteur