Introduction : « le droit minier en Guyane »
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ne concerne pas, à première vue, spécifiquement le droit minier en Guyane.
Son article 43 apporte pourtant plusieurs modifications importantes au Code minier, entrées en vigueur le 28 mai 2026, dont certaines intéressent très directement les opérateurs exerçant en Guyane.
Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus général de transformation du droit minier engagé par la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021, poursuivi par les ordonnances de 2022 puis par plusieurs textes réglementaires adoptés en 2025.
Après une première phase largement consacrée à la modernisation et au renforcement de l’encadrement environnemental des activités minières, le législateur intervient désormais avec un objectif différent : simplifier certaines procédures et réduire la superposition des autorisations, sans remettre en cause les exigences environnementales applicables aux projets miniers.
Pour les opérateurs guyanais, trois évolutions méritent principalement l’attention : la simplification et la sécurisation des titres miniers ; l’intégration de l’occupation du domaine de l’État dans les autorisations minières ; et la redéfinition du rôle du gestionnaire domanial, notamment de l’Office national des forêts (ONF).
- Une évaluation des titres miniers davantage proportionnée aux enjeux
La première évolution concerne le régime applicable aux permis exclusifs de recherches et aux concessions.
Dans le régime issu des réformes de 2021 et 2022, l’octroi, la prolongation ou l’extension de ces titres étaient précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.
La loi du 26 mai 2026 introduit désormais une distinction plus fine.
Le nouvel article L. 114-1 du Code minier prévoit que l’octroi, la prolongation et l’extension d’une concession ou d’un permis exclusif de recherches sont précédés d’une analyse des enjeux environnementaux.
L’analyse environnementale, économique et sociale complète n’est requise que lorsque le titre définit le cadre de projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Le changement n’est pas seulement terminologique. Il introduit une logique de proportionnalité entre le niveau d’instruction requis et l’importance des incidences potentielles du projet.
Lorsque l’analyse environnementale, économique et sociale demeure nécessaire, elle conserve un contenu substantiel. Elle repose notamment sur un mémoire environnemental, économique et social établi par le demandeur, sur différentes consultations et sur l’examen, par l’autorité compétente, des informations recueillies.
La réforme rationalise parallèlement les documents à produire : la loi du 26 mai 2026 supprime les références à l’ancienne « étude de faisabilité environnementale, économique et sociale » et unifie la procédure autour d’un mémoire environnemental, économique et social, pour les recherches comme pour l’exploitation.
Le contenu de ce mémoire doit être proportionné à la nature, à l’importance et au degré de précision du projet, ainsi qu’à ses incidences prévisibles et, autant qu’il est possible de les anticiper à ce stade, à ses conséquences économiques et sociales.
Il ne s’agit donc pas de supprimer l’analyse des effets du projet, mais de simplifier l’architecture documentaire et procédurale permettant de la réaliser.
- Droit minier en Guyane : simplification et évaluation environnementale
Cette évolution du droit minier en Guyane doit être rapprochée de la jurisprudence récente du Conseil d’État.
Dans une concernant trois concessions aurifères situées en Guyane, le Conseil d’État a jugé que la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’une concession minière détermine le cadre général dans lequel des travaux miniers pourront ultérieurement être réalisés.
Elle doit, à ce titre, être regardée comme définissant le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets au sens de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement et faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Cette décision permet de comprendre l’équilibre recherché par les textes récents.
Le titre minier, qui détermine le cadre dans lequel une ressource pourra être exploitée, et les travaux miniers eux-mêmes, qui peuvent ensuite relever de procédures environnementales propres, constituent deux niveaux distincts.
La portée de cette jurisprudence a été prolongée sur le plan réglementaire.
Un arrêté ministériel du 3 avril 2025 a soumis à évaluation environnementale les demandes de concessions et de permis exclusifs de recherches introduites avant le 1er juillet 2024. Cet arrêté ayant cessé de produire ses effets le 3 avril 2026, un nouvel arrêté du 1er avril 2026 a assuré la continuité de ce dispositif.
La réforme du 26 mai 2026 intervient donc dans un contexte de consolidation de l’exigence d’évaluation environnementale des titres miniers.
Il n’y a pas de contradiction entre ces deux mouvements.
D’un côté, le législateur cherche à simplifier les documents et l’enchaînement des procédures. De l’autre, l’évaluation des incidences environnementales du cadre dans lequel les projets miniers futurs pourront être autorisés demeure nécessaire.
La réforme doit ainsi être comprise comme une simplification procédurale et documentaire, et non comme une diminution de l’exigence environnementale.
- Des permis exclusifs de recherches mieux sécurisés face aux aléas de l’exploration
La loi intervient également sur la durée des permis exclusifs de recherches.
Le nouvel article L. 142-2-1 du Code minier permet désormais, en présence de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire et ayant entravé la réalisation du programme de travaux, de prolonger exceptionnellement un permis au-delà de sa durée maximale.
Cette prolongation peut atteindre trois années supplémentaires, sans nouvelle mise en concurrence ni réduction de la surface du permis.
Pour les opérateurs, et singulièrement en Guyane où l’exécution d’un programme d’exploration peut être affectée par des contraintes d’accessibilité, de logistique, de climat ou par différents aléas extérieurs, ce mécanisme constitue une sécurité supplémentaire.
Il ne s’agit toutefois pas d’un droit automatique à prolongation.
L’opérateur devra démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles, leur caractère indépendant de sa volonté ainsi que leur incidence effective sur l’exécution du programme de recherches.
La réforme reconnaît ainsi que la durée juridique d’un titre ne peut pas toujours être appréciée indépendamment des réalités matérielles de l’exploration minière.
La loi intervient également en matière de superposition de titres. Lorsque l’accord du titulaire d’un titre existant ne peut être obtenu dans les conditions prévues par les textes, le désaccord peut désormais être tranché par le ministre chargé des mines.
Dans les deux cas, l’objectif est similaire : éviter que des circonstances extérieures à l’opérateur ou une situation de blocage ne compromettent durablement un projet minier.
- AEX : une simplification importante du droit minier en Guyane en ce qui concerne l’accès au domaine de l’État
C’est toutefois en matière d’AEX que la réforme du droit minier en Guyane présente l’un de ses principaux intérêts pratiques.
L’autorisation d’exploitation, communément désignée sous le terme AEX, permet l’exploitation de substances minières selon un régime distinct de celui de la concession.
L’une des difficultés rencontrées par les opérateurs tient à l’articulation entre l’autorisation minière et la maîtrise foncière nécessaire à l’exploitation.
Cette question revêt une importance particulière en Guyane compte tenu de l’étendue du domaine public et, surtout, du domaine privé de l’État.
Avant la réforme, la délivrance de l’autorisation d’exploitation était notamment subordonnée, selon la situation du terrain, à l’accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public ou privé concerné.
Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 611-2-3 du Code minier distingue le domaine de l’État de celui des collectivités territoriales et des propriétés privées.
L’accord préalable demeure exigé lorsque l’opération concerne un propriétaire privé ou le domaine d’une collectivité territoriale.
En revanche, l’acte octroyant une autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut désormais, pour toute la durée de l’AEX, autorisation d’occupation de ce domaine.
La réforme va plus loin encore.
L’article L. 611-1-2 prévoit que le titre minier ou l’AEX doit lui-même fixer les conditions d’occupation de l’emprise et la redevance domaniale due au gestionnaire.
Auparavant, ces conditions d’occupation et de rémunération faisaient l’objet d’un contrat distinct conclu avec le gestionnaire du domaine.
La réforme ne supprime donc pas seulement une formalité : elle modifie l’organisation de la chaîne administrative permettant à l’opérateur d’accéder effectivement au foncier nécessaire à son activité.
Concrètement : que change la réforme pour une AEX sur le domaine forestier de l’État ?
Jusqu’à présent, l’opérateur devait articuler la procédure d’obtention de son AEX avec l’accord du gestionnaire du domaine de l’État et la détermination distincte des conditions dans lesquelles il était autorisé à occuper celui-ci.
Depuis le 28 mai 2026, l’AEX doit concentrer ces différents éléments : elle autorise l’exploitation, vaut autorisation d’occupation du domaine de l’État et fixe les conditions de cette occupation ainsi que la redevance correspondante.
Le gestionnaire du domaine conserve une place dans l’instruction, mais l’opérateur n’a plus, au niveau législatif, à obtenir une autorisation domaniale autonome venant s’ajouter à son autorisation minière.
C’est probablement l’une des traductions les plus concrètes de la volonté de simplification poursuivie par le législateur.
- L’autorisation de recherches minières guyanaise suit la même logique
Cette même logique a été retenue pour l’autorisation de recherches minières (ARM), dispositif spécifiquement applicable en Guyane.
Avant la réforme, la délivrance de l’ARM, après mise en concurrence de la demande initiale, était subordonnée à l’accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’État.
Depuis le 28 mai 2026, l’article L. 621-22 du Code minier prévoit que l’ARM vaut elle-même autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État.
Sa durée demeure limitée à deux ans.
L’accord domanial autonome disparaît donc également, au niveau législatif, pour l’ARM.
Une même décision permet désormais à l’opérateur d’obtenir l’autorisation de mener les recherches minières et d’être autorisé à occuper le domaine de l’État nécessaire à leur réalisation.
Avec la réforme de l’AEX, il s’agit de l’une des évolutions présentant l’effet potentiel le plus immédiat pour les opérateurs guyanais.
- Quel rôle demeure pour l’ONF après la réforme dans le droit minier en Guyane ?
La réforme du droit minier en Guyane conduit également à s’interroger sur le rôle désormais dévolu à l’ONF.
La suppression de l’accord préalable du gestionnaire du domaine de l’État ne signifie pas que l’Office national des forêts disparaît de l’instruction des projets miniers en Guyane.
Il convient ici de distinguer ce que les textes permettent désormais d’affirmer de la manière dont la nouvelle architecture sera concrètement mise en œuvre.
Sur le premier point, le Code minier est clair : sur le domaine de l’État, l’AEX vaut désormais autorisation d’occupation et l’accord domanial autonome n’est plus une condition législative préalable à sa délivrance.
Pour autant, l’ONF conserve une place dans l’instruction des projets situés en forêt domaniale.
Le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 prévoit notamment sa consultation lorsqu’une AEX concerne une telle forêt. Cette consultation est enfermée dans un délai d’un mois et, à défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’accord préalable autonome du gestionnaire est donc supprimé au niveau législatif ; son intervention dans l’instruction du projet ne l’est pas.
L’ONF conserve par ailleurs ses compétences propres en matière forestière ainsi que ses missions de surveillance des activités exercées en forêt, notamment en ce qui concerne les emprises, les accès, les défrichements, les déchets ou encore la remise en état.
La question de la mise en œuvre pratique du nouveau dispositif demeure, en revanche, ouverte.
Dès lors que les conditions d’occupation et la redevance doivent désormais être fixées dans le titre ou l’AEX eux-mêmes, il reste notamment à déterminer selon quelles modalités elles seront élaborées et quelle sera, dans ce processus, la place effective de l’ONF.
La loi ne détaille pas ce mécanisme.
La réforme peut ainsi être analysée comme le passage d’une logique d’autorisations successives à une logique davantage coordonnée autour de l’autorisation minière. Mais cette qualification décrit l’architecture qui résulte de la combinaison des textes : sa traduction concrète dépendra désormais de la pratique administrative.
- Une difficulté immédiate : le décret de 2025 doit encore être mis en cohérence avec la loi de 2026
Cette évolution du droit minier en Guyane soulève toutefois une difficulté juridique immédiate.
Plusieurs dispositions du décret n° 2025-853 du 27 août 2025, nécessairement antérieur à la loi du 26 mai 2026, continuent à faire référence à des mécanismes que le législateur vient précisément de modifier.
Le dossier de demande d’AEX doit ainsi encore, selon le texte réglementaire, comporter l’accord écrit de l’affectataire ou du gestionnaire lorsque le terrain relève du domaine public ou privé de l’État.
Plus significativement encore, le décret prévoit toujours, pour l’ARM, un avis préalable et conforme du gestionnaire du domaine de l’État.
Or le nouvel article L. 621-22 du Code minier a supprimé au niveau législatif cette condition d’accord préalable et prévu que l’ARM vaut elle-même autorisation d’occupation du domaine.
Ces dispositions réglementaires devront donc être mises en cohérence avec la loi nouvelle.
En application de la hiérarchie des normes, une disposition réglementaire ne saurait légalement maintenir une condition incompatible avec les dispositions législatives entrées en vigueur postérieurement.
Dans l’attente de cette mise en cohérence, les dispositions du décret doivent donc être interprétées à la lumière de la loi nouvelle et, lorsqu’une incompatibilité ne peut être résolue par l’interprétation, la norme législative doit prévaloir.
Il faut en revanche distinguer cette situation de la consultation simple de l’ONF, qui demeure compatible avec la nouvelle architecture dès lors qu’elle ne lui confère plus un pouvoir autonome d’autorisation ou de refus.
Il existe donc, au lendemain de la réforme, une phase de transition normative dont les opérateurs devront tenir compte dans leurs dossiers.
La manière dont l’administration appliquera concrètement ces dispositions avant l’adaptation du décret constituera l’un des premiers tests de l’effectivité de la simplification.
- Simplification ne signifie pas déréglementation du droit minier en Guyane
Cette simplification doit enfin être replacée dans le mouvement plus général de transformation du Code minier.
Les textes réglementaires adoptés en 2025 ont parallèlement renforcé ou précisé plusieurs obligations applicables aux exploitants.
Le décret du 27 août 2025 prévoit notamment que les titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent constituer des garanties financières pour toute la durée de celle-ci.
Les travaux miniers demeurent par ailleurs soumis aux exigences découlant du droit de l’environnement, aux règles relatives à la remise en état ainsi qu’aux dispositions particulières applicables aux activités minières guyanaises.
La décision du Conseil d’État du 12 juillet 2024 et les textes intervenus dans son prolongement rappellent en outre que l’évaluation environnementale peut intervenir dès le stade du titre minier, indépendamment des procédures qui seront ensuite nécessaires pour autoriser les travaux.
La logique générale de la réforme apparaît ainsi plus clairement.
Le législateur ne cherche pas tant à réduire les exigences pesant sur les projets miniers qu’à réduire le nombre et la complexité des procédures permettant de les faire respecter.
Simplifier l’autorisation ne signifie donc pas alléger les obligations de l’opérateur une fois l’activité autorisée.
- Qu’en est-il des dossiers déjà en cours ?
La question du droit transitoire mérite enfin l’attention des opérateurs.
Pour les demandes d’octroi, de prolongation ou d’extension de permis exclusifs de recherches ou de concessions déposées entre le 1er juillet 2024 et le 26 mai 2026, l’article 43 de la loi permet au pétitionnaire d’opter entre l’application de l’article L. 114-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 et celle résultant de la loi du 26 mai 2026.
Aucune disposition transitoire comparable n’a en revanche été prévue spécifiquement pour les AEX et les ARM.
Pour les demandes qui étaient encore en cours d’instruction lors de l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau cadre législatif a vocation à être pris en considération pour les décisions intervenant postérieurement au 28 mai 2026. L’administration ne paraît donc plus pouvoir subordonner la délivrance de l’autorisation à un accord domanial autonome dont la loi a supprimé le principe.
Lorsque l’accord du gestionnaire avait déjà été recueilli, celui-ci demeure naturellement un élément du dossier sans nécessairement conserver la qualification de condition juridique autonome de la décision à intervenir.
La situation est différente lorsque l’AEX ou l’ARM avait déjà été délivrée ou lorsqu’une convention d’occupation du domaine avait déjà été conclue.
La loi n’organise ni la disparition ni la résiliation automatique de ces actes. Ceux-ci ont donc vocation à continuer à produire leurs effets conformément à leurs stipulations et à leur durée, sous réserve des modifications, extensions ou renouvellements susceptibles d’intervenir ultérieurement sous l’empire du nouveau régime.
Cette coexistence temporaire entre anciennes autorisations, conventions existantes et nouveau dispositif devra donc être examinée au cas par cas.
Une simplification à confirmer désormais dans la pratique
Conclusion : « Pour les opérateurs, cette réforme du droit minier en Guyane constitue donc une évolution significative.
Elle sécurise certains titres, rationalise l’évaluation qui accompagne leur délivrance et, surtout, intègre davantage l’occupation du domaine de l’État à la procédure minière elle-même, notamment pour les AEX et les ARM.
Elle ne supprime ni les exigences environnementales et forestières, ni l’intervention du gestionnaire domanial, ni le contrôle de l’activité minière. Elle cherche en revanche à éviter que la protection de ces intérêts ne se traduise par une succession d’autorisations autonomes lorsque celles-ci peuvent être intégrées dans une procédure plus coordonnée.
Reste désormais à mesurer l’effet concret de cette réforme.
La question essentielle sera de savoir si la simplification voulue par le législateur se traduit effectivement dans les pratiques administratives et, surtout, dans les délais auxquels sont confrontés les opérateurs miniers en Guyane.
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