Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ses créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai strict. À défaut, ils risquent de ne pas pouvoir participer aux répartitions et aux dividendes de la procédure collective.
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance à temps peut toutefois demander au juge-commissaire un relevé de forclusion. Cette demande peut notamment être fondée sur l’omission du créancier dans la liste remise par le débiteur au mandataire judiciaire.
La Cour de cassation a progressivement renforcé la protection du créancier omis : celui-ci n’a pas à démontrer que l’omission du débiteur est à l’origine de sa déclaration tardive. Plus récemment, elle a précisé que le débiteur doit mentionner le créancier même s’il conteste l’existence ou le montant de la créance.
Quel est le délai pour déclarer une créance ?
À compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales – BODACC, les créanciers disposent, en principe, d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire ou au liquidateur.
Ce délai résulte de l’article R. 622-24 du Code de commerce. Il est augmenté de deux mois lorsque la procédure est ouverte en France métropolitaine et que le créancier ne demeure pas sur ce territoire. Une règle équivalente s’applique lorsqu’une procédure est ouverte dans un département ou une collectivité d’outre-mer et que le créancier n’y demeure pas.
Les créanciers peuvent consulter les annonces relatives aux ouvertures de procédures collectives sur le site du BODACC et vérifier la situation d’une entreprise sur l’Annuaire des entreprises.
Certaines catégories de créanciers bénéficient de règles particulières. En application de l’article L. 622-24 du Code de commerce, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement. Pour eux, le délai de déclaration court à compter de la notification de cet avertissement.
Le mandataire judiciaire doit également avertir les créanciers connus dans les conditions fixées par l’article R. 622-21 du Code de commerce.
La déclaration doit être effectuée même lorsque la créance :
- n’est pas encore constatée par un titre ;
- est éventuelle ou conditionnelle ;
- fait l’objet d’une contestation ;
- ou n’est pas encore définitivement chiffrée.
Lorsque son montant n’est pas définitivement fixé, la créance doit être déclarée sur la base d’une évaluation. Les mentions et pièces justificatives requises sont précisées dans la section réglementaire du Code de commerce consacrée à la déclaration des créances.
Pour une présentation plus générale de ce mécanisme, il est également possible de consulter notre article consacré à la déclaration de créance et aux précautions à respecter.
Quelles sont les conséquences d’une déclaration tardive ?
Le créancier qui ne déclare pas sa créance dans le délai applicable est forclos.
Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, il ne peut alors participer aux répartitions et aux dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion.
Les créances et les sûretés qui n’ont pas été régulièrement déclarées sont également inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et, lorsque les engagements prévus par celui-ci ont été respectés, après l’achèvement du plan. Sous les conditions prévues par le texte, cette inopposabilité bénéficie aussi aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle.
La créance non déclarée n’est donc pas nécessairement éteinte. En pratique, l’absence de déclaration peut néanmoins empêcher le créancier d’en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective et compromettre durablement son recouvrement.
Cette difficulté s’inscrit dans le régime plus général du gel des créances antérieures et de leur traitement collectif. Notre article consacré au déroulement du redressement judiciaire permet de replacer la déclaration de créance dans les différentes étapes de la procédure.
Dans quels cas un créancier peut-il être relevé de la forclusion ?
L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit deux fondements distincts.
Le créancier peut obtenir un relevé de forclusion s’il établit :
- soit que sa défaillance n’est pas due à son fait ;
- soit qu’elle résulte de son omission par le débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce.
Dans la première hypothèse, il appartient au créancier de démontrer qu’une circonstance indépendante de sa volonté explique son impossibilité de déclarer sa créance dans le délai applicable.
Dans la seconde hypothèse, la jurisprudence est désormais particulièrement protectrice du créancier qui n’a pas été porté sur la liste établie par le débiteur.
Quelle liste le débiteur doit-il remettre au mandataire judiciaire ?
Dès l’ouverture de la procédure, le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire une liste de ses créanciers.
L’article R. 622-5 du Code de commerce précise les informations que cette liste doit contenir, notamment :
- le nom ou la dénomination de chaque créancier ;
- son siège ou son domicile ;
- le montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture ;
- les sommes à échoir et leurs dates d’échéance ;
- la nature de la créance ;
- les sûretés et privilèges qui l’accompagnent ;
- ainsi que l’objet des principaux contrats en cours.
Cette liste joue un rôle essentiel. En application de l’article L. 622-24 du Code de commerce, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même adressé sa déclaration.
La mention de la créance par le débiteur peut donc valoir déclaration pour le compte du créancier, mais seulement dans la limite des informations effectivement transmises au mandataire judiciaire.
Le créancier omis doit-il démontrer un lien entre l’omission et son retard ?
Non.
Dans un arrêt du 16 juin 2021, n° 19-17.186, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le créancier omis n’avait pas à établir que cette omission était la cause de la tardiveté de sa déclaration.
Dans cette affaire, le débiteur n’avait remis aucune liste de créanciers au mandataire judiciaire. La Cour de cassation a considéré que l’absence totale de remise de la liste produisait les mêmes effets que l’omission d’un créancier dans une liste effectivement établie.
La solution est donc applicable dans deux situations :
- le débiteur n’a remis aucune liste de ses créanciers ;
- une liste a été remise, mais le créancier concerné n’y figure pas.
Dans les deux cas, le créancier n’a pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du débiteur et l’absence de déclaration dans le délai légal.
Cette solution s’explique notamment par la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Cette ordonnance a supprimé l’exigence tenant au caractère volontaire de l’omission.
Il n’est donc plus nécessaire de démontrer une volonté du débiteur de dissimuler l’existence du créancier. Sur l’évolution plus générale du droit applicable, il est possible de consulter notre présentation de la réforme des procédures collectives.
Le débiteur doit-il mentionner une créance qu’il conteste ?
Oui.
La Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt du 3 juillet 2024, n° 23-15.715.
Dans cette affaire, le débiteur soutenait qu’il n’avait pas à faire figurer sur sa liste une créance dont il contestait l’existence. La Cour de cassation a écarté cet argument.
Le fait de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé. Le débiteur conserve donc la possibilité de la contester ultérieurement dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Il doit, en revanche, mentionner le créancier sur la liste, même s’il estime ne rien lui devoir.
La Cour de cassation en déduit que l’omission du créancier lui ouvre droit au relevé de forclusion. Dans cette hypothèse, le relevé est de plein droit : dès lors que l’omission est établie, le juge-commissaire n’a pas à apprécier les raisons pour lesquelles le créancier n’a pas déclaré sa créance dans le délai.
La mention d’une créance sur la liste et son admission au passif constituent toutefois deux questions différentes. La créance pourra ensuite être discutée dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
Que se passe-t-il si le débiteur complète tardivement sa liste ?
La situation est plus nuancée lorsque le débiteur n’a pas mentionné le créancier dans sa liste initiale, mais porte ensuite sa créance à la connaissance du mandataire judiciaire avant l’expiration du délai de déclaration.
La Cour de cassation a examiné cette situation dans un arrêt du 27 mars 2024, n° 22-21.016.
Elle rappelle que, lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas lui-même effectué sa déclaration.
Ainsi, lorsque la créance a finalement été signalée par le débiteur avant l’expiration du délai de déclaration, le créancier ne peut pas nécessairement invoquer l’omission initiale pour obtenir un relevé de forclusion de plein droit.
S’il considère que le montant transmis par le débiteur est inférieur au montant réellement dû et souhaite déclarer un complément, il doit établir que l’absence de déclaration de ce montant complémentaire n’est pas due à son fait.
Il convient donc de distinguer trois situations :
- l’absence totale de mention du créancier, qui ouvre droit au relevé de forclusion ;
- la transmission de la créance par le débiteur dans le délai légal, même après la remise de la liste initiale ;
- la mention d’une créance pour un montant insuffisant, qui peut imposer au créancier de démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Dans quel délai demander un relevé de forclusion ?
La demande doit, en principe, être présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai court à compter de la réception de l’avis personnel qui doit leur être adressé.
Une règle particulière s’applique lorsque le créancier était dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance.
Ces règles figurent aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 622-26 du Code de commerce.
La demande est portée devant le juge-commissaire de la procédure collective. Elle doit être accompagnée des éléments permettant de démontrer :
- l’existence de la créance ;
- sa date de naissance ;
- l’ouverture de la procédure collective ;
- la date d’expiration du délai de déclaration ;
- l’omission du créancier dans la liste du débiteur ;
- ou, selon le fondement retenu, les circonstances démontrant que la défaillance du créancier ne lui est pas imputable.
Les frais de l’instance sont, en principe, supportés par le créancier défaillant. Le juge peut cependant décider de les mettre à la charge du débiteur lorsque celui-ci n’a pas mentionné la créance sur sa liste ou ne l’a pas utilement portée à la connaissance du mandataire judiciaire. Cette règle résulte de l’article R. 622-25 du Code de commerce.
Que doit faire le créancier après avoir obtenu le relevé de forclusion ?
L’obtention du relevé de forclusion ne vaut pas, à elle seule, admission de la créance au passif.
Le créancier doit encore déclarer sa créance. Conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce, le nouveau délai court à compter de la notification de la décision relevant le créancier de la forclusion et est réduit de moitié.
Le créancier devra donc, en principe, procéder à sa déclaration dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, sous réserve des règles particulières susceptibles de lui être applicables.
La créance sera ensuite soumise à la procédure de vérification et pourra être :
- admise en totalité ;
- admise partiellement ;
- rejetée ;
- ou faire l’objet d’une contestation relevant d’une autre juridiction.
La période d’observation du redressement judiciaire constitue notamment le cadre dans lequel sont examinées la situation de l’entreprise et les possibilités de règlement de son passif.
Le relevé de forclusion garantit-il le paiement de la créance ?
Non.
Le relevé de forclusion permet au créancier de déclarer sa créance malgré l’expiration du délai initial. Il ne préjuge cependant :
- ni de l’existence de la créance ;
- ni de son montant ;
- ni de son rang ;
- ni de son admission au passif ;
- ni des fonds qui seront effectivement disponibles pour son règlement.
L’article L. 622-26 du Code de commerce précise en outre que le créancier relevé de forclusion ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.
Les perspectives de paiement dépendent donc de la nature de la procédure, de l’existence d’un plan, du rang de la créance, des éventuelles sûretés et de la valeur des actifs disponibles. En liquidation judiciaire, ces enjeux sont directement liés aux opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
Que faut-il retenir ?
Le relevé de forclusion permet à un créancier de remédier, sous certaines conditions, à une déclaration de créance tardive.
Lorsque le créancier a été omis de la liste établie par le débiteur, il n’a pas à démontrer que cette omission est la cause de son retard. L’absence totale de remise de la liste produit les mêmes effets.
Le débiteur ne peut pas davantage justifier l’omission par le fait qu’il conteste la créance : inscrire celle-ci sur la liste ne vaut pas reconnaissance de son bien-fondé.
La situation doit toutefois être distinguée de celle dans laquelle le débiteur a finalement porté la créance à la connaissance du mandataire judiciaire avant l’expiration du délai de déclaration. Dans ce cas, le relevé de forclusion n’est pas nécessairement acquis de plein droit, notamment lorsque le créancier souhaite déclarer un montant complémentaire.
Les délais demeurent particulièrement stricts. Dès qu’une procédure collective est ouverte à l’égard d’un débiteur, le créancier doit :
- rechercher la publication du jugement au BODACC ;
- identifier le mandataire judiciaire ou le liquidateur désigné ;
- vérifier si sa créance a été portée à sa connaissance ;
- déclarer sans attendre la totalité de sa créance ;
- et, en cas de dépassement du délai, examiner immédiatement les conditions d’un relevé de forclusion.
Le département Entreprises en difficulté et restructuring d’ARST Avocats accompagne les entreprises, dirigeants, créanciers et repreneurs dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le cabinet intervient également dans les contestations de créances et, plus généralement, en contentieux des affaires.
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Morgan Jamet
Auteur
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